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24/08/2011 | FRANCE | N°343932

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 24 août 2011, 343932


Vu le pourvoi, enregistré le 22 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00016 du 14 septembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a déclaré irrecevable l'appel formé au nom de l'Etat contre le jugement du 19 mars 2009 du tribunal départemental des pensions de la Charente-Maritime accordant à M. Roland A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de

l'armée de terre, en fonction de l'indice afférent au grade équival...

Vu le pourvoi, enregistré le 22 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00016 du 14 septembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a déclaré irrecevable l'appel formé au nom de l'Etat contre le jugement du 19 mars 2009 du tribunal départemental des pensions de la Charente-Maritime accordant à M. Roland A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent de maître principal de la marine nationale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. L'appel présenté au nom de l'Etat (...) est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'application des articles L. 78 ou L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense (...) ;

Considérant qu'après avoir relevé que l'appel formé au nom de l'Etat contre le jugement du 19 mars 2009 du tribunal départemental des pensions de la Charente-Maritime accordant à M. A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité devait être présenté par le ministre de la défense, dès lors que le litige portait sur une décision de refus opposée par ce dernier et soulevait en outre une question relative à l'application de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et qu'en l'occurrence, l'appel présenté par le directeur interdépartemental des anciens combattants en sa qualité de commissaire du gouvernement, sans justification d'une délégation spéciale du ministre à cet effet, était irrecevable, la cour régionale des pensions de Poitiers a jugé que le courrier par lequel un représentant dûment habilité du ministre de la défense avait ultérieurement déclaré s'approprier les conclusions de cet appel n'avait pu avoir pour effet de le régulariser, au motif que cette déclaration était intervenue postérieurement à l'expiration du délai de recours ; qu'en statuant ainsi, alors que, ni les dispositions de l'article 11 du décret du 20 février 1959 rappelées ci-dessus, ni aucune autre disposition de ce décret ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ne font obstacle à ce que le ministre intéressé puisse régulariser l'appel formé au nom de l'Etat par un fonctionnaire n'ayant pas reçu délégation à cet effet en s'appropriant les conclusions de ce recours dans un mémoire, fût-il enregistré après l'expiration du délai d'appel, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Poitiers du 14 septembre 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Bordeaux.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Roland A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 aoû. 2011, n° 343932
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/08/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 343932
Numéro NOR : CETATEXT000024508917 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-08-24;343932 ?
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