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29/08/2011 | FRANCE | N°351160

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 août 2011, 351160


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL MEDIA PLACE PARTNERS dont le siège est situé 21, rue Kleber, à Issy-les-Moulineaux (92130), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SARL MEDIA PLACE PARTNERS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 31 mai 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a décidé de passer avec la sociÃ

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Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL MEDIA PLACE PARTNERS dont le siège est situé 21, rue Kleber, à Issy-les-Moulineaux (92130), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SARL MEDIA PLACE PARTNERS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 31 mai 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a décidé de passer avec la société Deovino une convention en vue de la distribution du service Deovino par des réseaux de communication électronique n'utilisant pas les fréquences assignées par le CSA, ainsi que la suspension de l'exécution de la convention passée le 6 juillet 2011 par le CSA avec la société Deovino;

2°) subsidiairement, d'enjoindre au CSA de suspendre l'exécution de la convention, ou de suspendre la distribution du service Deovino et la diffusion de l'intégralité de ses programmes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par semaine de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

3°) de mettre à la charge du CSA le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que sa requête est recevable ; qu'elle justifie d'un intérêt à agir; que les documents contestés ne lui ont pas été communiqués ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que les actes contestés préjudicient de manière grave et immédiate à ses intérêts ; qu'en outre la diffusion des programmes de Deovino est contraire aux objectifs de protection de la santé prévus par les dispositions de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 31 mai 2011 ; que la participation du président du CSA à cette délibération, alors qu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er mai 2011, entache cette délibération d'irrégularité; qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 et de l'article 5 de la délibération du CSA du 12 février 2008, les conditions de quorum n'ont pas été respectées ; que l'instruction du dossier a été effectuée par des membres du CSA qui, en raison de leurs liens personnels et professionnels avec l'un des responsables de la société Deovino, ne peuvent être regardés comme satisfaisant à l'impartialité requise ; que les actes contestés sont illégaux dès lors que le CSA, qui était tenu d'examiner séparément chacun des deux projets en présence, les a en réalité mis en concurrence ; que le CSA a illégalement pris en compte dans son instruction des critères d'analyse étrangers à ceux prévus par les dispositions de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique ; que l'instruction des deux dossiers révèle une rupture d'égalité ; que le CSA a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit en estimant que le projet Deovino était compatible avec les dispositions de l'article L. 3323-2 ;

Vu les actes dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête tendant à l'annulation de ces actes ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2011 présenté par la société Deovino, qui relève des erreurs dans la requête ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2011, présenté par le CSA, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient à titre principal que la requête présentée par la SARL MEDIA PLACE PARTNERS n'est pas recevable dès lors que, d'une part, les conclusions tendant à la suspension de la délibération du 31 mai 2011 sont devenues sans objet et que, d'autre part, la SARL MEDIA PLACE PARTNERS ne justifie pas d'un intérêt personnel suffisamment direct et certain ; qu'à titre subsidiaire la condition de l'urgence n'est pas remplie dès lors que rien ne fait obstacle à ce que plusieurs services à la thématique similaire soient conventionnés et que l'exploitation du service Deovino n'a pas débuté à ce jour ; qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés ; que la circonstance que le président du CSA ait été admis à faire valoir ses droits à la retraite, au demeurant à une date postérieure à la réunion du 31 mai 2011, ne saurait avoir pour effet d'entacher d'illégalité la délibération contestée, son mandat se poursuivant jusqu'à son terme ; que les conditions de quorum ont bien été respectées ; que les allégations tirées de la partialité de l'instruction manquent en fait ; qu'il n'y a eu aucune mise en concurrence des demandes de conventionnement; que le principe d'égalité n'a pas été méconnu dès lors que les projets étaient différents et que contrairement à la société requérante, la société Deovino a souscrit des engagements spécifiques ; qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans le conventionnement de la société Deovino, dès lors que le projet de cette société n'est pas contraire aux dispositions de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 et de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 août 2011, présenté par la SARL MEDIA PLACE PARTNERS qui reprend les conclusions et moyens de sa requête ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 août 2011, présenté par la SARL MEDIA PLACE PARTNERS qui reprend les conclusions et moyens de sa requête ; elle soutient en outre que le CSA a commis une erreur de droit en introduisant un nouveau critère relatif à l'article L. 3323-2 du code de la santé publique, celui de l'absence de caractère spécifique des éléments constitutifs d'une propagande ou d'une publicité en faveur des boissons alcooliques ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 août 2011, présenté par la société Deovino, qui reprend ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces au dossier ;

Vu le code de santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la SARL MEDIA PLACE PARTNERS et, d'autre part le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 23 août 2011 à 14h30, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Rousseau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SARL MEDIA PLACE PARTNERS ;

- les représentants de la SARL MEDIA PLACE PARTNERS ;

- les représentants du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le CSA ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les actes contestés seraient illégaux en raison de la participation du président du CSA à la délibération du 31 mai 2011, alors qu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2011, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces actes, dès lors que cette circonstance est sans effet sur la poursuite de son mandat, le 4ème alinéa de l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 prévoyant que le mandat des membres du CSA n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés ; qu'il en est de même des moyens tirés, d'une part, de ce que le quorum n'aurait pas été atteint lors de la réunion du CSA le 31 mai 2011, qui manque en fait, d'autre part, de ce que les actes attaqués seraient intervenus en méconnaissance du principe d'impartialité du fait des liens personnels et professionnels existant entre les deux membres du CSA ayant procédé à l'instruction du dossier de la société Deovino et une personne exerçant des fonctions de responsabilité au sein de cette société, dès lors qu'il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que cette personne n'occupe aucune fonction au sein de cette société ; qu'il en est également de même du moyen tiré de ce que le CSA aurait mis en concurrence les candidatures de la société requérante et de la société Deovino, alors que la loi du 30 septembre 1986 ne prévoit aucune procédure de mise en concurrence, dès lors que la candidature de la société requérante a été écartée dès le 16 mars 2010, alors que celle de la société Deovino a été acceptée le 31 mai 2011 ; que le moyen tiré de ce que le CSA aurait pris sa décision en mettant en oeuvre, pour s'assurer du respect des dispositions de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique relatives à la propagande et à la publicité en faveur des boissons alcooliques, des critères étrangers à ces dispositions n'est pas davantage de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés ; que le moyen tiré de ce que les actes attaqués révéleraient une rupture d'égalité, les deux candidatures ayant été examinées à l'aune de critères différents, manque en fait ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que le conventionnement de la société Deovino serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés, compte tenu des clauses nombreuses et précises que comporte la convention quant au respect des règles qui encadrent la propagande et la publicité en faveur des boissons alcooliques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, que les conclusions à fins de suspension de la SARL MEDIA PLACE PARTNERS, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SARL MEDIA PLACE PARTNERS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL MEDIA PLACE PARTNERS, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et à la société Deovino.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 351160
Date de la décision : 29/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 aoû. 2011, n° 351160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:351160.20110829
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