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29/08/2011 | FRANCE | N°352194

France | France, Conseil d'État, 29 août 2011, 352194


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ÉLÈVES DES ÉCOLES PUBLIQUES dont le siège est situé 108-110, avenue Ledru-Rollin à Paris (75544) cedex 11, représentée par son président en exercice, et l'UNION NATIONALE LYCÉENNE dont le siège est situé 13, boulevard de Rochechouart à Paris (75009), représentée par M. Quentin Delorme ; la FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ÉLÈVES DES ÉCOLES PUBLIQUES et l'UNION NATIONALE LYCÉENNE demandent au juge des référés du Con

seil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ÉLÈVES DES ÉCOLES PUBLIQUES dont le siège est situé 108-110, avenue Ledru-Rollin à Paris (75544) cedex 11, représentée par son président en exercice, et l'UNION NATIONALE LYCÉENNE dont le siège est situé 13, boulevard de Rochechouart à Paris (75009), représentée par M. Quentin Delorme ; la FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ÉLÈVES DES ÉCOLES PUBLIQUES et l'UNION NATIONALE LYCÉENNE demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des articles 3, 5 et 9, et par voie de conséquence, celle de l'article 2 du décret n° 2011-728 du 24 juin 2011 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré ;

2°) subsidiairement, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2011-728 du 24 juin 2011 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors que le décret contesté porte une atteinte grave à l'intérêt moral des élèves et à leur droit d'être représentés, que ses dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2011 et que la continuité du service public de l'éducation ne serait pas compromise du fait de la suspension de son exécution ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; qu'en méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que des articles 6 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les termes de violence verbale et d'acte grave mentionnés à l'article 3 du décret ne sont pas définis avec une précision suffisante ; que le caractère automatique du déclenchement de la procédure disciplinaire prévu à l'article 5 du décret contesté porte atteinte au principe général du droit de l'opportunité des poursuites ; qu'en ne prévoyant pas la présence d'un représentant des élèves au sein des commissions éducatives qu'il institue, l'article 9 du décret porte atteinte au droit de participation reconnu par la loi aux élèves des établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le décret dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu copie de la requête à fin d'annulation du décret contesté ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que la FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ÉLÈVES DES ÉCOLES PUBLIQUES et l'UNION NATIONALE LYCÉENNE demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des articles 3, 5 et 9 ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'article 2 du décret du 24 juin 2011 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré ;

Considérant, en premier lieu, qu'en prévoyant que le chef d'établissement est tenu, à l'égard des élèves d'engager une procédure disciplinaire soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline : / a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ; / b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève l'article 3 du décret attaqué, modifiant l'article R. 421-10 du code de l'éducation, ne fixe aucune sanction et se borne à déterminer des modalités d'engagement de procédures disciplinaires ; que les sanctions applicables aux élèves sont définies à l'article R. 511-13 du code ; que, par suite, l'article 3 du décret attaqué ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme méconnaissant l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 en vertu duquel la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée ; que le moyen tiré de ce que l'automaticité de l'engagement d'une procédure disciplinaire dans les cas prévus par l'article 3 du décret attaqué serait contraire à un principe général du droit de l'opportunité des poursuites ne peut être regardé comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des articles 3 et 5 du décret contesté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret attaqué, Dans les collèges et les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation et dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer est instituée une commission éducative. / Cette commission, qui est présidée par le chef d'établissement ou son représentant, comprend notamment des personnels de l'établissement, dont au moins un professeur, et au moins un parent d'élève. Sa composition est arrêtée par le conseil d'administration et inscrite dans le règlement intérieur de l'établissement qui fixe les modalités de son fonctionnement. Elle associe, en tant que de besoin, toute personne susceptible d'apporter des éléments permettant de mieux appréhender la situation de l'élève concerné ; que ces dispositions ne font pas obstacle par elles mêmes à ce que des élèves participent aux commissions éducatives qu'elles instituent ; que, par suite, la FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ÉLÈVES DES ÉCOLES PUBLIQUES et l'UNION NATIONALE LYCÉENNE ne sont pas fondées, en tout état de cause, à soutenir que l'article 9 du décret attaqué méconnaît les dispositions législatives du code de l'éducation relatives aux droits des élèves ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que la requête présentée par la FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ÉLÈVES DES ÉCOLES PUBLIQUES et l'UNION NATIONALE LYCÉENNE doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ÉLÈVES DES ÉCOLES PUBLIQUES et de l'UNION NATIONALE LYCÉENNE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ÉLÈVES DES ÉCOLES PUBLIQUES et à l'UNION NATIONALE LYCÉENNE.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 352194
Date de la décision : 29/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 aoû. 2011, n° 352194
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:352194.20110829
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