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31/08/2011 | FRANCE | N°352059

France | France, Conseil d'État, 31 août 2011, 352059


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de déclarer l'inexistence légale des deux arrêtés du 16 juillet 1980 et du 22 mai 1986 ainsi que d'ordonner au ministre de la justice qu'il tire les conséquences immédiates de cette inexistence ;

il soutient que les deux arrêtés précités qui l'ont suspendu de ses fonctions sont des attentats graves et manifeste

ment illégaux contre l'indépendance de la justice justifiant que soit or...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de déclarer l'inexistence légale des deux arrêtés du 16 juillet 1980 et du 22 mai 1986 ainsi que d'ordonner au ministre de la justice qu'il tire les conséquences immédiates de cette inexistence ;

il soutient que les deux arrêtés précités qui l'ont suspendu de ses fonctions sont des attentats graves et manifestement illégaux contre l'indépendance de la justice justifiant que soit ordonnée par le juge des référés une mesure sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;

Vu les pièces jointes à la requête ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-3, L. 522-3 et R. 741-12 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant que M. A ne justifie pas de l'utilité de la mesure qu'il sollicite de la part du juge des référés ; que, dans ces conditions, sa requête ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de lui infliger, par application de ces dispositions, une amende s'élevant à 1 500 euros ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné à verser une amende pour recours abusif de 1 500 euros.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 352059
Date de la décision : 31/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 aoû. 2011, n° 352059
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:352059.20110831
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