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07/09/2011 | FRANCE | N°352297

France | France, Conseil d'État, 07 septembre 2011, 352297


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE DU VAL DE MARNE, dont le siège est situé 2, avenue du Maréchal Lyautey, à Saint-Maur-des-Fossés (94100), représentée par son président en exercice ; l'association requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer

, des collectivités territoriales et de l'immigration modifiant l'arrêté du 3...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE DU VAL DE MARNE, dont le siège est situé 2, avenue du Maréchal Lyautey, à Saint-Maur-des-Fossés (94100), représentée par son président en exercice ; l'association requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration modifiant l'arrêté du 30 août 2009 portant agrément de sécurité civile pour la Fédération nationale de protection civile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts financiers ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; qu'en premier lieu, il est entaché d'erreur matérielle en ce qu'il mentionne dans son visa une lettre du 4 mai 2001 informant la direction de la sécurité civile de sa désaffiliation de la Fédération nationale de protection civile alors qu'elle est toujours affiliée à cette fédération ; qu'en second lieu, l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'affiliation à la Fédération nationale de protection civile (FNPC) emporte nécessairement agrément de sécurité civile ;

Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de l'arrêté contesté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°2006-237 du 27 février 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 27 février 2006 relatif à la procédure d'agrément de sécurité civile L'agrément de sécurité civile peut être délivré aux associations susceptibles d'apporter leur concours aux opérations de secours ou de soutien aux populations qui disposent des moyens et des compétences permettant aux pouvoirs publics de les intégrer dans les dispositifs et actions mentionnés aux articles 36, 37 et 40 de la loi du 13 août 2004 (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : L'agrément de sécurité civile définit les actions pour lesquelles l'association peut être engagée par l'autorité compétente et précise le champ géographique dans lequel ces actions peuvent être menées ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : Les associations disposant de délégations ou d'associations locales fédérées, ayant une activité régulière dans au moins vingt départements, ainsi qu'une équipe nationale permanente de responsables opérationnels, peuvent obtenir un agrément national./ Cet agrément établit la liste des délégations ou associations locales fédérées aptes à participer aux dispositifs de sécurité locaux ;

Considérant que l'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE DU VAL DE MARNE demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2011 par lequel le ministre de l'intérieur ne l'a pas renouvelée sur la liste des associations départementales agréées de la Fédération nationale de protection civile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'application de l'arrêté contesté porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts, notamment pécuniaires, de l'association requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre pour constituer une situation d'urgence; que la requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE DU VAL DE MARNE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE DU VAL DE MARNE.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Fait à Paris, le 7 septembre 2011

Signé : François Séners


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 sep. 2011, n° 352297
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 07/09/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 352297
Numéro NOR : CETATEXT000024566386 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-09-07;352297 ?
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