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08/09/2011 | FRANCE | N°352434

France | France, Conseil d'État, 08 septembre 2011, 352434


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jeele A, élisant domicile chez M. Pierre-Jean B, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1107914 du 18 août 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire, d'une part, de lui ouvrir ses droits à l'allocation temporaire d'

attente dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jeele A, élisant domicile chez M. Pierre-Jean B, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1107914 du 18 août 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire, d'une part, de lui ouvrir ses droits à l'allocation temporaire d'attente dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autre part, de lui indiquer une solution d'hébergement, de nourriture et d'habillement dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et enfin, de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un document attestant de sa demande d'asile, valable tant qu'il sera maintenu sur le territoire, de lui attribuer l'allocation temporaire d'attente, de lui donner accès à une solution d'hébergement, de nourriture et d'habillement, d'annuler la mise en oeuvre de la procédure prioritaire d'examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui a été appliquée, de constater l'illégalité de la procédure appliquée à sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé de procédure normale ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 48 heures après la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le préfet de Maine-et-Loire, en ne lui fournissant pas un certificat de dépôt de demande d'asile, a méconnu les dispositions de l'article 6-1 de la directive 2003/9 (CE) du 27 janvier 2003 ; qu'il aurait dû bénéficier des conditions matérielles d'accueil dès l'introduction officielle de sa demande d'asile ; que la plate forme Espace Accueil ne l'a pas pris en charge ; que la décision de mettre en oeuvre la procédure prioritaire de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que ses empreintes n'avaient pu être identifiées, est entachée d'illégalité ; que la falsification d'empreintes étant un délit pénal, un recours effectif doit être prévu alors que la notification de l'administration ne le prévoit pas, méconnaissant ainsi l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 39 de la directive 2005/85 (CE) ; que l'injonction adressée au Premier ministre, par la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 10 décembre 2010, la Cimade et autres, relative à l'information du demandeur d'asile sur ses droits, n'ayant pas été respectée, l'ensemble de la procédure de demande d'asile qui lui a été appliquée est entachée d'illégalité ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ... ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que l'usage par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l'article L. 521-2 du code de justice administrative suppose qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant, ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés de première instance, que l'autorité préfectorale n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en refusant l'admission sur le territoire de M. A au titre de l'asile au motif qu'en dépit de deux tentatives à plusieurs semaines d'intervalle, ses empreintes digitales ne permettaient pas de l'identifier ;

Considérant que, pour les motifs retenus par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, l'instruction ne fait apparaître aucune méconnaissance manifeste des obligations d'information qu'impose le respect du droit d'asile ;

Considérant qu'il est en conséquence manifeste que l'appel ne peut être accueilli ; qu'ainsi, la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jeele A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 sep. 2011, n° 352434
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 08/09/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 352434
Numéro NOR : CETATEXT000024566390 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-09-08;352434 ?
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