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12/09/2011 | FRANCE | N°352512

France | France, Conseil d'État, 12 septembre 2011, 352512


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ajanthan A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103978 du 5 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 août 2011 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le

territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pour ...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ajanthan A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103978 du 5 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 août 2011 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros à l'avocat de M. A, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

il soutient qu'en le présentant aux autorités consulaires de son pays d'origine, les services préfectoraux ont porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en méconnaissant le principe de confidentialité attaché à la demande d'asile ; que c'est à tort que le juge des référés de première instance a écarté ce dernier moyen ; que la requête est recevable dès lors que l'exécution de la décision contestée comporte des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de la décision, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution ; que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé de la liberté d'aller et venir et que la mesure d'éloignement est susceptible d'être exécutée à tout moment à destination d'un pays dans lequel il est gravement menacé ; que cette décision porte atteinte au droit de mener une vie familiale normale, au droit à la vie, à la liberté d'aller et venir, au principe fondamental de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et au droit de résister à l'oppression ; que l'exécution de la mesure d'éloignement, constituant une violation de l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 août 2011, affecte de manière grave et illégale le droit à un recours effectif ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ... ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A, ressortissant sri-lankais, s'est vu notifier par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées le 15 août 2011 une obligation de quitter le territoire français vers le Sri-Lanka, ainsi que son placement en rétention administrative ; que, par un jugement du 19 août 2011, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté préfectoral en tant qu'il a fixé le Sri-Lanka comme pays de destination ; que les services préfectoraux ont présenté l'intéressé aux autorités consulaires de son pays d'origine en vue de procéder à son identification ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 5 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative tendant principalement à la suspension de l'arrêté préfectoral du 15 août 2011 ;

Considérant que M. A se borne à reprendre en appel l'argumentation qui, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, a été écartée à bon droit par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ; qu'il est ainsi manifeste que, pour les motifs retenus par le juge des référés de première instance, son appel ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ajanthan A.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 sep. 2011, n° 352512
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 12/09/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 352512
Numéro NOR : CETATEXT000024566393 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-09-12;352512 ?
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