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13/09/2011 | FRANCE | N°352155

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 septembre 2011, 352155


Vu, 1° sous le n° 352155, la requête, enregistrée le 24 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CIMADE, dont le siège est situé 64, rue Clisson à Paris (75013) ; la CIMADE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés du 21 mai 2010, du 28 janvier 2011 et du 30 mars 2011 qui ont successivement fixé la liste des centres de rétention administrative, en tant que ces arrêtés inscrivent sur la liste le

centre de rétention administrative Le Mesnil-Amelot 3 situé 6, rue de Paris...

Vu, 1° sous le n° 352155, la requête, enregistrée le 24 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CIMADE, dont le siège est situé 64, rue Clisson à Paris (75013) ; la CIMADE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés du 21 mai 2010, du 28 janvier 2011 et du 30 mars 2011 qui ont successivement fixé la liste des centres de rétention administrative, en tant que ces arrêtés inscrivent sur la liste le centre de rétention administrative Le Mesnil-Amelot 3 situé 6, rue de Paris, départementale 401, sur le territoire de la commune du Mesnil-Amelot (77990) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la CIMADE soutient que la condition d'urgence est remplie dans la mesure où elle est dans l'impossibilité de remplir effectivement, compte tenu de la brièveté des délais et des exigences du recrutement des intervenants, la mission d'information des étrangers et d'aide à l'exercice de leurs droits à compter du 1er septembre 2011, conformément à ce que lui impartit la réquisition qui lui a été notifiée le 16 août 2011 ; que la mise en oeuvre de cette réquisition placerait l'association dans une situation de péril financier compte tenu des délais de paiement pratiqués par le ministère pour le règlement de la rémunération des prestations effectuées par l'association ; que les conditions dans lesquelles est organisé le centre de rétention, attentatoires aux droits des personnes comme le montrent les moyens de légalité soulevés, portent aux étrangers retenus un préjudice immédiat et irréparable constitutif d'une situation d'urgence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés ; qu'en effet, ils sont intervenus selon une procédure irrégulière faute de consultation des organismes chargés de la protection des étrangers ; que les centres de rétention du Mesnil-Amelot 2 et du Mesnil-Amelot 3 forment en réalité un seul centre, de telle sorte que les arrêtés méconnaissent les dispositions de l'article R. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au nombre maximal de places autorisées par centre ; que la capacité prévue pour cet ensemble traduit une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article R. 553-3, le centre ne dispose pas d'une salle de loisirs distincte du réfectoire et d'une taille suffisante ; que la création de ce centre, n'étant pas conforme aux normes minimales de respect de la vie privée, méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'implantation de deux salles d'audience délocalisées du tribunal de grande instance de Meaux au sein du centre méconnaît l'article L. 552-1 du même code ; que l'implantation du centre ne présente pas les garanties de sécurité requises par les articles 1er et 5 de la Charte de l'environnement ; que le placement des mineurs en centre de rétention méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du même code ;

Vu les arrêtés dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu les copies des requêtes tendant à l'annulation des arrêtés contestés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2011 présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les conclusions à fin de suspension sont dépourvues d'objet en tant qu'elles sont dirigées contre les arrêtés du 21 mai 2010 et du 28 janvier 2011 qui ont été abrogés ; que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'arrêté de réquisition du 16 août 2011 a été retiré ; que le centre du Mesnil Amelot 3 n'est pas ouvert ; que les moyens de légalité invoqués ne sont pas suffisamment précisés ; qu'ils ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 30 mars 2011 ; qu'en effet, le centre du Mesnil-Amelot 3 est distinct du centre du Mesnil-Amelot 2 ; que deux centres distincts séparés par un système de clôture ont été construits, que les bâtiments mitoyens abritent les fonctions administratives, que la passerelle reliant le premier étage des deux bâtiments accueille la direction départementale de la police aux frontières, que chaque centre dispose d'une adresse postale distincte et est géré par un chef de centre distinct, qu'ils disposent chacun de leur propre administration, que seul le centre du Mesnil-Amelot 2 accueille les familles, et que le transfert d'un retenu d'un centre à l'autre est soumis à la procédure de transfert impliquant le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention ; que la capacité de chaque centre, fixée à 120 places, est inférieure au plafond édicté par l'article R. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les caractéristiques du centre du Mesnil-Amelot 3, qui est organisé en modules séparés, respectent les conditions posées par l'article R. 553-3, la sécurité des personnes et les normes minimales de respect de la vie privée et de la dignité des personnes ; que la création de ce centre n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que les deux salles d'audience se situent à l'extérieur du centre de rétention ; que le moyen tiré de la Charte de l'environnement n'est pas assorti des précisions suffisantes et que l'expertise acoustique réalisée en mai 2011 établit la conformité des bâtiments aux normes applicables ; que le centre du Mesnil-Amelot 3 n'est pas autorisé à accueillir des mineurs accompagnant leurs parents ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2011, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; il soutient que la requête de la CIMADE est irrecevable dès lors qu'aucune requête au fond contre l'arrêté de réquisition du 16 août 2011 n'a été déposée et qu'elle ne contient pas de moyens de fait ou de droit ; que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que la requérante n'invoque aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 août 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2011, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les salles d'audience ne sont pas situées dans le centre de rétention ; qu'elles disposent d'un accès spécifique ; que leurs caractéristiques respectent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et satisfont aux principes d'impartialité, d'indépendance et de publicité des débats ;

Vu, 2° sous le n° 352414, la requête, enregistrée le 5 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association AVOCATS POUR LA DÉFENSE DU DROIT DES ÉTRANGERS (ADDE) domiciliée à l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, 11 place Dauphine à Paris (75001), représentée par sa présidente, par le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRÉS (GISTI) dont le siège est situé au 3, villa Marcès à Paris (75011), représenté par son président, et par le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE (SAF) dont le siège est situé au 34, rue Saint-Lazare à Paris (75009), représenté par sa présidente ; l'association AVOCATS POUR LA DÉFENSE DU DROIT DES ÉTRANGERS (ADDE), le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRÉS (GISTI) et le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE (SAF) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 novembre 2009 qui a fixé la liste des centres de rétention administrative, en tant que cet arrêté inscrit sur la liste le centre de rétention administrative Le Mesnil-Amelot 2 situé 2 rue de Paris, départementale 401 sur le territoire de la commune du Mesnil-Amelot (77990), de l'arrêté du 21 mai 2010 en ce qu'il crée le centre de rétention administrative Le Mesnil-Amelot 3 situé 6, rue de Paris, départementale 401, sur le territoire de la commune de Mesnil-Amelot (77990), et de l'arrêté du 28 janvier 2011 en ce qu'il concerne les centres du Mesnil-Amelot 2 et 3 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie en ce que l'ouverture de ces centres de rétention administrative porte une atteinte grave et immédiate à l'intérêt public et aux intérêts qu'ils défendent, tenant à la défense et au respect du droit des étrangers ; que l'exécution des arrêtés porte une atteinte grave à la situation des étrangers retenus, en les exposant à des risques sanitaires du fait des nuisances sonores liées au fonctionnement de l'aéroport de Roissy ainsi qu'à des risques pour leur sécurité et pour la sécurité publique en raison de la taille du complexe de rétention, et en conduisant à leur hébergement dans des conditions contraires à celles prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés ; qu'en effet ils sont intervenus sans consultation préalable d'un comité technique paritaire central ou départemental ; que la distinction des deux centres de rétention est artificielle et que la taille de l'ensemble excède le plafond fixé par l'article R. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les arrêtés sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation du fait de la capacité excessive de l'ensemble, de l'exposition aux nuisances sonores résultant de la circulation aérienne, en méconnaissance de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme ; que les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions réglementaires relatives aux normes minimales d'accueil quant à la superficie minimale requise de la salle de loisirs et de détente ; qu'ils compromettent la réalisation de l'objectif poursuivi par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatives à l'hébergement des familles ;

Vu les arrêtés dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu les copies des requêtes tendant à l'annulation des arrêtés contestés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2011 présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la requête est dépourvue d'objet du fait de l'abrogation des arrêtés dont la suspension de l'exécution est demandée ; que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'arrêté du 30 mars 2011 n'emporte pas ouverture du centre de rétention du Mesnil-Amelot 3, mais sa création seulement juridique et qu'il n'existe pas de conséquences graves pour la santé et la sécurité des retenus compte tenu de la durée de séjour limitée dans le centre ; qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; que la consultation du comité technique paritaire n'était pas requise ; que le centre du Mesnil-Amelot 3 dispose de 120 places, soit un nombre inférieur à celui fixé par l'article R. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que deux centres distincts séparés par un système de clôture ont été construits, que les bâtiments mitoyens abritent les fonctions administratives, que la passerelle reliant le premier étage des deux bâtiments accueille la direction départementale de la police aux frontières, que chaque centre dispose d'une adresse postale distincte et est géré par un chef de centre distinct, qu'ils disposent chacun de leur propre administration, que seul le centre du Mesnil-Amelot 2 accueille les familles, et que le transfert d'un retenu d'un centre à l'autre est soumis à la procédure de transfert impliquant le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention ; que l'invocation du plan d'exposition au bruit est inopérante ; que les normes de la réglementation acoustique ont été respectées ; que les conditions d'hébergement prévues par l'article R. 553-3 ne peuvent être utilement invoquées et ont, en tout état de cause, été respectées ; que les objectifs de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatives à l'hébergement des familles n'ont en tout état de cause pas été méconnus ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la CIMADE, l'association AVOCATS POUR LA DÉFENSE DU DROIT DES ÉTRANGERS (ADDE), le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRÉS (GISTI) et le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE (SAF) et, d'autre part le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 8 septembre 2011 à 10 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Masse-Dessen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la CIMADE ;

- les représentants de la CIMADE ;

- les représentants de l'association AVOCATS POUR LA DÉFENSE DU DROIT DES ÉTRANGERS (ADDE), du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRÉS (GISTI) et du SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE (SAF) ;

- les représentants du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;

Considérant que les deux requêtes tendent à la suspension de l'exécution de plusieurs arrêtés ayant fixé la liste des centres de rétention administrative, en tant qu'ils concernent les centres de rétention administrative du Mesnil-Amelot 2 ou du Mesnil-Amelot 3 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement mais ne peuvent quitter immédiatement le territoire national peuvent être placés en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée limitée, susceptible d'être prolongée par le juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions des articles L. 552-1 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement. / L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. Il est également informé qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants. ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Les centres de rétention administrative sont créés, sur proposition du ministre chargé de l'immigration, par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice. Cet arrêté mentionne l'adresse du centre et précise, d'une part, si sa surveillance en est confiée à la police nationale ou à la gendarmerie nationale et, d'autre part, si ce centre est susceptible d'accueillir des familles. ;

Considérant qu'en application de ces dernières dispositions, l'arrêté du 4 novembre 2009, signé par le ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre de la défense et le ministre chargé de l'immigration, a procédé à la création juridique du centre de rétention du Mesnil-Amelot 2 en le faisant apparaître dans la liste, dressée par cet arrêté, de l'ensemble des centres de rétention administrative placés sous la surveillance de la police nationale et en précisant que ce centre est autorisé à accueillir des familles ; que cet arrêté du 4 novembre 2009 a été abrogé et remplacé par un arrêté du 21 mai 2010 qui, tout en conservant le centre de Mesnil-Amelot 2 dans la liste, a procédé à la création juridique du centre de rétention du Mesnil-Amelot 3 en le faisant apparaître dans la même liste ; que cet arrêté du 21 mai 2010 a, lui aussi, été abrogé et remplacé par un arrêté du 28 janvier 2011 qui a procédé à certaines modifications mais a conservé dans la liste, à l'identique, les deux centres du Mesnil-Amelot 2 et 3 ; que cet arrêté a, lui-même, été abrogé et remplacé par un arrêté du 30 mars 2011 qui a maintenu les deux centres dans la liste ; que ce dernier arrêté, sans cette fois être abrogé et remplacé dans son intégralité, a pour sa part été modifié par un arrêté du 1er septembre 2011, sans que cette modification n'affecte la situation des centres de rétention du Mesnil-Amelot 2 et du Mesnil-Amelot 3 ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés du 4 novembre 2009, du 21 mai 2010 et du 28 janvier 2011 en ce qu'ils concernent les centres de rétention du Mesnil-Amelot 2 ou du Mesnil-Amelot 3 :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les centres de rétention administrative du Mesnil-Amelot 2 et 3, créés à l'origine respectivement par l'effet des arrêtés du 4 novembre 2009 et du 21 mai 2010, figurent sur la liste des centres de rétention qui résulte, à la date de la présente ordonnance, de l'arrêté du 30 mars 2011 modifié, seul en vigueur ; que les arrêtés des 4 novembre 2009, 21 mai 2010 et 28 janvier 2011 ayant été intégralement abrogés, respectivement, par les arrêtés des 21 mai 2010, 28 janvier 2011 et 30 mars 2011, les conclusions des requêtes de la CIMADE et de l'association AVOCATS POUR LA DÉFENSE DU DROIT DES ÉTRANGERS (ADDE), du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRÉS (GISTI) et du SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE (SAF), en ce qu'elles tendent à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'exécution des arrêtés des 4 novembre 2009, 21 mai 2010 et 28 janvier 2011, étaient dépourvues d'objet à la date à laquelle elles ont été présentées ; qu'elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 mars 2011 en ce qu'il concerne le centre de rétention du Mesnil-Amelot 3 :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la capacité d'accueil des centres de rétention est limitée à 140 places et les centres doivent satisfaire aux normes fixées par cet article ; qu'en vertu de l'article R. 553-13 du même code, les étrangers placés dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, mises en place par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; qu'aux termes de l'article R. 553-14 du même code : Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre. Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur. ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant qu'il ressort des éléments soumis au juge des référés ainsi que des indications données au cours de l'audience que le centre du Mesnil-Amelot 2, s'il a été créé en droit par l'effet de l'arrêté du 4 novembre 2009 réitéré sur ce point par les arrêtés ultérieurs, n'a été effectivement ouvert pour accueillir des étrangers placés en rétention administrative qu'à compter du 1er août 2011, date à laquelle le centre de rétention du Mesnil-Amelot 1, situé sur une autre partie du territoire de la commune, a fermé ses portes ; que la capacité d'accueil de ce centre n° 2 a, dans un premier temps, été limitée en pratique à 80 places dans l'attente de l'achèvement de travaux dans certains bâtiments ; que si ce centre dispose désormais de sa pleine capacité d'accueil, fixée à 120 places, il n'est, à l'heure actuelle, effectivement occupé qu'à hauteur de la moitié environ de cette capacité ; que, pour sa part, le centre de Mesnil-Amelot 3 n'a pas fait l'objet, à ce jour, d'une ouverture effective ; que si ce dernier centre, créé en droit par l'effet de l'arrêté du 21 mai 2010 réitéré par les arrêtés ultérieurs, est construit et équipé, les conditions d'organisation de la mission d'information et d'assistance des étrangers pour aider ces derniers à exercer leurs droits, prévue par l'article R. 553-14, ne sont pas, en l'état, définitivement arrêtées ; que le centre ne saurait légalement accueillir des étrangers placés en rétention avant que cette mission d'information et d'assistance ne puisse être effectivement assurée au bénéfice des étrangers retenus ;

Considérant, en premier lieu, que la CIMADE a assuré cette mission d'information et d'assistance pour le centre du Mesnil-Amelot 1 jusqu'à sa fermeture le 1er août 2011 ; qu'elle assure cette mission, depuis cette date, au centre du Mesnil-Amelot 2 avec les moyens qu'elle affectait auparavant au centre n° 1 ; que si la CIMADE a fait l'objet, le 16 août, d'une réquisition afin qu'elle remplisse, en outre, la même mission au centre du Mesnil-Amelot 3 à compter du 1er septembre, il ressort des éléments versés au dossier et confirmés lors de l'audience que la réquisition du 16 août 2011 concernant le centre du Mesnil-Amelot 3 a été retirée par une décision du 6 septembre 2011 ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, la CIMADE, qui faisait valoir être dans l'impossibilité, dans un délai aussi bref, d'assurer valablement la mission supplémentaire pour laquelle elle avait été requise, n'est pas fondée à soutenir que l'exécution de la décision contestée porterait de ce fait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation permettant de caractériser une situation d'urgence ;

Considérant, en deuxième lieu, que les associations requérantes soutiennent que les centres du Mesnil-Amelot 2 et 3 doivent être regardés, compte tenu de la configuration des lieux, de la conception d'ensemble des deux centres qui sont juxtaposés, de la disposition des bâtiments et des conditions d'organisation et de fonctionnement des installations, comme constituant en réalité non pas deux centres distincts mais un seul centre de rétention de 240 places au total, dont la capacité excèderait ainsi le plafond de 140 places prévu par l'article R. 553-3 ; qu'il ressort toutefois des éléments soumis au juge des référés ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le centre du Mesnil-Amelot 2 n'est occupé à ce jour qu'à hauteur de la moitié de sa capacité et que le centre du Mesnil-Amelot 3 n'est pas ouvert, de sorte que le plafond de 140 places est, en tout état de cause, loin d'être atteint ; que, dans ces conditions, la seule perspective d'une ouverture prochaine du centre du Mesnil-Amelot 3 ne porte pas, en l'état de l'instruction, une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts des étrangers retenus, que les associations requérantes entendent défendre, laquelle conduirait à regarder la condition d'urgence comme remplie, alors que le Conseil d'Etat statuant au contentieux devrait statuer au fond sur les recours pour excès de pouvoir présentés par les associations requérantes dans les mois qui viennent ;

Considérant, en troisième lieu, que l'ouverture effective d'un centre de rétention dans les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature, en soi, à créer une situation d'urgence justifiant le prononcé d'une mesure de suspension en référé ; que si les associations requérantes font valoir que les centres du Mesnil-Amelot 2 et 3 sont exposés, du fait de leur localisation, à d'importantes nuisances sonores causées en particulier par la circulation aérienne et qu'ils auraient été implantés en méconnaissance des prescriptions législatives relatives aux plans d'exposition au bruit, que certains aménagements intérieurs des deux centres ne respecteraient pas les normes fixées par l'article R. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment pour ce qui concerne la surface des salles de loisir et de détente, et que les deux salles d'audience auraient été installées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 552-1 du même code, ces circonstances ne traduisent pas une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts que les associations requérantes entendent défendre justifiant le prononcé d'une mesure de suspension, alors que le Conseil d'Etat devrait, ainsi qu'il a été dit, statuer prochainement sur les requêtes au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; que, dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 30 mars 2011 en ce qu'il concerne le centre du Mesnil-Amelot 3 ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux associations requérantes les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de la CIMADE et de l'association AVOCATS POUR LA DÉFENSE DU DROIT DES ÉTRANGERS (ADDE), du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRÉS (GISTI) et du SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE (SAF) sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la CIMADE, à l'association AVOCATS POUR LA DÉFENSE DU DROIT DES ÉTRANGERS (ADDE), au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRÉS (GISTI), au SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE (SAF), au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 352155
Date de la décision : 13/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 2011, n° 352155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:352155.20110913
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