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15/09/2011 | FRANCE | N°340254

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 15 septembre 2011, 340254


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin 2010 et 21 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003244-1003354 du 19 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, faisant droit à la requête de Mme Maryvonne A, a suspendu l'exécution, d'un

e part, de la délibération du 15 février 2010 du conseil municipal de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin 2010 et 21 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003244-1003354 du 19 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, faisant droit à la requête de Mme Maryvonne A, a suspendu l'exécution, d'une part, de la délibération du 15 février 2010 du conseil municipal de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET en tant qu'elle porte suppression du poste de directeur adjoint des affaires culturelles, délégué aux relations avec l'Education nationale, d'autre part, de la décision du 24 février 2010 du maire de la même commune, maintenant Mme A en surnombre dans les effectifs de la collectivité pour une durée d'un an en application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, ainsi que de l'arrêté municipal du 17 mars 2010 ayant le même objet ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par Mme A devant ce même tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, et de la SCP Ghestin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée Me Spinosi, avocat de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, et de la SCP Ghestin, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. (...) Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination l'intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade ;

Considérant que la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET a fait application de ces dispositions, à la suite de la délibération du 15 février 2010 de son conseil municipal décidant la suppression du poste attribué à Mme A, de directeur adjoint des affaires culturelles, délégué aux relations avec l'Education nationale, par une décision du 24 février 2010 du maire de la même commune, maintenant cette dernière en surnombre dans les effectifs de la collectivité pour une durée d'un an ainsi que par l'arrêté municipal du 17 mars 2010 ayant le même objet ; que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu, à la demande de Mme A et par une ordonnance du 19 mai 2010, l'exécution de ces décisions ; que la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET se pourvoit contre cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que si les décisions contestées portent atteinte aux conditions d'existence de Mme A dès lors qu'elles privent cette dernière de toute attribution, alors même que l'intéressée est maintenue en surnombre dans les effectifs de la commune et conserve la rémunération liée à son grade, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les décisions contestées n'étaient pas justifiées par un réel intérêt public et que, par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées devait être regardée comme remplie, alors que la commune justifie de la nécessité et de l'utilité d'avoir procédé à une restructuration générale de l'organisation de ses services d'administration des affaires culturelles préparée de longue date et qui conduisait à supprimer plusieurs postes budgétaires et à adapter le service aux besoins nouveaux en ce domaine ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler cette affaire en référé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET s'est en réalité fondée, pour prendre les décisions contestées, sur l'intérêt public qui s'attache au bon fonctionnement des services municipaux, dont elle pouvait craindre qu'il ne soit compromis par une réintégration de Mme A comme directrice de la médiathèque, alors que des difficultés étaient déjà survenues lors d'une précédente affectation de l'intéressée à cet emploi de direction ; qu'ainsi et dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées ne peut être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à ce que soit ordonnée la suspension des décisions contestées doit être rejetée ; que ses conclusions à fin d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance n° 1003244-1003354 du 19 mai 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET et à Mme Maryvonne A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340254
Date de la décision : 15/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 sep. 2011, n° 340254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SPINOSI ; SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340254.20110915
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