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16/09/2011 | FRANCE | N°352517

France | France, Conseil d'État, 16 septembre 2011, 352517


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FÉDÉRATION DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est 12 bis, boulevard François Blancho, BP 40413, à Nantes Cedex 2 (44204), représentée par son président en exercice ; la FÉDÉRATION DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable,

des transports et du logement en date du 31 mai 2011 relatif au prélè...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FÉDÉRATION DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est 12 bis, boulevard François Blancho, BP 40413, à Nantes Cedex 2 (44204), représentée par son président en exercice ; la FÉDÉRATION DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en date du 31 mai 2011 relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'ouverture de la saison de chasse, fixée au 18 septembre pour la Loire-Atlantique, est proche et que les conséquences financières entraînées par l'arrêté contesté se révèleront préjudiciables aux intérêts des chasseurs et des fédérations départementales de chasseurs ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté ; que celui-ci est irrégulier dès lors que l'avis émis préalablement par la Fédération nationale des chasseurs est entaché d'illégalité, les modalités de son vote n'ayant pas été conformes aux principes de transparence et d'impartialité ; que l'arrêté méconnaît les articles 7 et 2 de la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979, les objectifs qu'il poursuit étant insuffisamment précis ; que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne repose sur aucune justification scientifique et en ce qu'il ne permet pas d'instaurer un contrôle sérieux du niveau de la population de l'espèce en cause, en méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 425-14 et R. 425-18 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que la demande de suspension d'une décision présente un caractère d'urgence lorsque son exécution porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que l'arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement du 31 mai 2011, relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois, fixe à trente le nombre de bécasses pouvant être prélevé par chasseur et par saison et prévoit que ce nombre peut être réévalué annuellement sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ; qu'en vertu des dispositions de son article 2, la Fédération nationale des chasseurs est chargée d'organiser la diffusion du carnet d'enregistrement des prélèvements, défini en annexe de l'arrêté, qui doit être attribué à chaque titulaire de permis de chasser désireux de se livrer à des prélèvements de bécasse des bois ; que ce même article impose aux fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs de tenir un registre des carnets de prélèvement qu'elles délivrent ; que l'article 5 de l'arrêté impose à chaque chasseur d'adresser son carnet de prélèvement, à la fin de la saison cynégétique, à la fédération départementale ou interdépartementale qui le lui a délivré ; qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article 6 de l'arrêté, les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs sont chargées de la saisie des déclarations de prélèvements de bécasse des bois, selon une structure commune de base de données définie en annexe de l'arrêté, et de la communication de ces données à la Fédération nationale des chasseurs ainsi qu'à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

Considérant que si l'exécution de cet arrêté est imminente, l'application de ces dispositions réglementaires, y compris celles impliquant un coût financier pour le dispositif de contrôle, ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts que la FÉDÉRATION DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE entend défendre pour constituer une situation d'urgence justifiant l'intervention d'une mesure de suspension de l'arrêté ; qu'ainsi la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la FÉDÉRATION DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la FÉDÉRATION DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la FÉDÉRATION DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information à la ministre de l'écologie et du développement durable.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 sep. 2011, n° 352517
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de la décision : 16/09/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 352517
Numéro NOR : CETATEXT000024585676 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-09-16;352517 ?
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