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16/09/2011 | FRANCE | N°352560

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 septembre 2011, 352560


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Golagha A, élisant domicile chez France Terre d'Asile (FTDA) n° GA0120513, BP 383 à Paris (75869) Cedex 18 ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1114885 du 2 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande, tendant, en premier lieu, à ce qu'il soit enjoint au préfet de pol

ice, de lui indiquer le ou les centres d'accueil pour demandeurs d'asile o...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Golagha A, élisant domicile chez France Terre d'Asile (FTDA) n° GA0120513, BP 383 à Paris (75869) Cedex 18 ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1114885 du 2 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande, tendant, en premier lieu, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, de lui indiquer le ou les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ou le centre d'hébergement et de réinsertion sociale susceptibles de l'accueillir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration du délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin, d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII) de lui apporter une aide matérielle complémentaire ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sans délai sa demande d'admission au séjour et au préfet de Paris de lui indiquer un lieu d'accueil dans les vingt-quatre heures ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que sa requête est recevable ; que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance de dénaturation des faits et d'erreur de droit en retenant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'avait pas porté une atteinte manifeste au droit d'asile ; que le préfet de police ne lui a pas indiqué les pièces et informations nécessaires à sa demande d'asile et qu'il n'a pas été informé, dans une langue qu'il comprend, sur ses droits et obligations relatifs à la procédure d'asile en application des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas été procédé au relevé décadactylaire prévu par les dispositions de l'article 4 du règlement 2725/2000/CE du 11 décembre 2000 ; que le préfet de police a fixé un délai anormalement long pour enregistrer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ; que le préfet ne l'a pas mis en mesure de bénéficier du dispositif légal pour lui assurer des conditions matérielles d'accueil décentes ; que, d'une part, celui-ci ne lui a proposé aucune solution d'hébergement ; que, d'autre part, la convention établie entre l'OFII et l'association FTDA interdit à l'association de lui fournir une aide matérielle d'urgence ; qu'enfin, les dispositions du 1° de l'article L. 5423-8 du code du travail ne sont pas conformes à l'objectif fixé par les articles 3-1 et 13-1 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 dès lors qu'elles imposent une double condition pour bénéficier de l'allocation temporaire d'attente ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, face à la situation exceptionnelle de la demande d'asile à Paris, des modalités particulières de l'accueil des demandeurs d'asile ont été mises en place à compter du 4 avril 2011 ; qu'à l'occasion d'un second rendez-vous à la préfecture, le demandeur d'asile doit se présenter avec les documents mentionnés dans la convocation reçue à l'issue d'un premier rendez-vous et reçoit les informations qui doivent lui être données dans une langue comprise par lui en vertu des articles 5 de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 et 10-1 de la directive 2005/85 du 1er décembre 2005, ainsi que le formulaire d'admission au séjour au titre de l'asile ; que, si le demandeur a apporté les documents requis, il peut alors être procédé à l'enregistrement de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que, dans le contexte de flux importants de demandeurs d'asile à Paris durant la période estivale, le délai s'écoulant entre la date à laquelle la préfecture a été informée par l'association FTDA de la présence de M. A et celle de sa deuxième convocation n'apparaît pas comme manifestement excessif ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A a obtenu un second rendez-vous à la préfecture pour le 7 octobre 2011 et qu'il pourra alors bénéficier des mesures d'accueil et d'hébergement prévues par la loi en faveur des demandeurs d'asile ; qu'il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors que, eu égard à la saturation du dispositif, le requérant n'apporte pas la preuve du caractère fragile de sa situation qui le différencierait des autres ayants droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement 2725/2000/CE du 11 décembre 2000 ;

Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 15 septembre à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boré, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A ;

- les représentants de M. A ;

- les représentants du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers ; que la privation du bénéfice des mesures, prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ; que le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile : Définitions. Aux fins de la présente directive, on entend par : ... conditions matérielles d'accueil : les conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ainsi qu'une allocation journalière... ; qu'aux termes de son article 13 : ...2. Les Etats membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs. ...5. Les conditions d'accueil matérielles peuvent être fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules. Lorsque les Etats membres remplissent les conditions matérielles d'accueil sous forme d'allocations financières ou de bons, l'importance de ces derniers est fixée conformément aux principes définis dans le présent article. ; qu'aux termes de l'article 14 : modalités des conditions matérielles d'accueil :... 8. Pour les conditions matérielles d'accueil, les Etats membres peuvent, à titre exceptionnel, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : - une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise, - les conditions matérielles d'accueil prévues dans le présent article n'existent pas dans une certaine zone géographique, - les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, - le demandeur d'asile se trouve en rétention ou à un poste frontière, dans un local qu'il ne peut quitter. /Ces différentes conditions couvrent, en tout état de cause, les besoins fondamentaux. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile, et qu'en l'absence d'un niveau de ressources suffisant, ils bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance prévue à l'article R. 348-4 du même code ; qu'ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; qu'enfin, en vertu des articles L. 5423-8-1° et L. 5423-9-2° du code du travail, les demandeurs d'asile peuvent bénéficier, sous condition d'âge et de ressources, d'une allocation temporaire d'attente à condition de ne pas être bénéficiaires d'un séjour en centre d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande : (...) / 2° Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et ses itinéraires de voyage à partir de son pays d'origine (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. ; qu'aux termes de l'article R. 742-1 du même code : Dans un délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-2, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention en vue de démarches auprès de l'OFPRA, d'une validité d'un mois, pour autant qu'il ne soit pas fait application du 1° au 4° de l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 742-6.... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant afghan, est entré en France le 4 août 2011 ; qu'il a obtenu une domiciliation administrative auprès de l'association France Terre d'Asile (FTDA) le 10 août 2011 ; que, reçu au centre des demandeurs d'asile le 18 août 2011, il s'est vu remettre une convocation par les services préfectoraux dans le même service, à la date du 7 octobre 2011 afin qu'il se présente muni de certaines pièces et qu'il soit procédé à l'examen de sa situation administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé que les indications relatives aux conditions d'entrée en France de M. A et à ses itinéraires de voyage étaient exigibles dès le premier rendez-vous du 18 août 2011 et qu'en conséquence, le requérant n'avait pas satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, ainsi que l'établissent des productions en appel et des échanges lors de l'audience publique, l'administration ne demandait ces indications que lors du second rendez-vous du 7 octobre ; que M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés du Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

Considérant que si M. A fait état du retard mis par l'administration à statuer sur sa demande d'admission au séjour, d'accueil et d'octroi de l'allocation temporaire alors que, depuis le premier rendez-vous d'enregistrement à la préfecture de police tenu un mois plus tôt, il ne bénéficie ni de ressource ni de prise en charge sur le territoire français, ces circonstances sont sans incidence sur l'appréciation qu'il appartient au juge des référés de porter à la date à laquelle il se prononce, sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative compte tenu de la proximité du deuxième rendez vous de prise en charge et d'accueil par la préfecture fixé au centre des demandeurs d'asile le 7 octobre prochain et alors que M. A, âgé de 23 ans, sans charge de famille, n'apporte pas d'éléments sur son état de santé justifiant une mesure immédiate ; qu'est de même sans incidence sur cette appréciation en urgence, le moyen tiré de ce que les conditions auxquelles la législation nationale subordonne l'obtention de l'allocation temporaire d'attente seraient incompatibles avec les objectifs de la directive du 7 janvier 2003, dès lors que l'intéressé a vocation à bénéficier dans les prochains jours de cette allocation ; qu'en effet, le deuxième rendez-vous fixé à M.A le 7 octobre prochain a pour objet, conformément aux articles R. 741-2 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui permettre de satisfaire aux obligations prévues par ces articles en vue de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et d'examiner ses droits aux aides sociales pour demandeurs d'asile ;

Considérant que, dans ces conditions, malgré la durée de la période qui s'est écoulée entre les deux rendez-vous fixés au demandeur, et compte tenu à la fois du nombre de demandeurs d'asile à Paris et des moyens dont dispose l'administration, les circonstances de l'espèce ne font apparaître ni l'urgence ni l'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile pouvant justifier une intervention du juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que par suite, la demande de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de prendre les mesures d'accueil et d'autorisation de séjour dans les 24 heures ne peut être accueillie ; que les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; qu'il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance n°1114885/9 du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 2 septembre 2011 est annulée.

Article 2 : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 3 : La demande présentée, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris, ensemble ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Gologha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 352560
Date de la décision : 16/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 sep. 2011, n° 352560
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:352560.20110916
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