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19/09/2011 | FRANCE | N°343217

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 19 septembre 2011, 343217


Vu, 1°), sous le n° 343217, le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, enregistré le 10 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt n° 08PA01693 du 29 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'elle a prononcé la réduction de la base imposable à l'impôt sur les sociétés assignée à la société La Locomotive au titre de l'exercice clos en 1998 à hauteu

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Vu, 1°), sous le n° 343217, le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, enregistré le 10 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt n° 08PA01693 du 29 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'elle a prononcé la réduction de la base imposable à l'impôt sur les sociétés assignée à la société La Locomotive au titre de l'exercice clos en 1998 à hauteur de la somme de 244 752,32 euros et accordé la décharge correspondante, en droits et pénalités ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rétablir la société La Locomotive au rôle de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1998, à hauteur respectivement de 81 584,11 euros et 8 158,41 euros en droits dont la décharge a été prononcée à tort par le juge d'appel ;

Vu, 2°), sous le n° 343751, la requête, enregistrée le 8 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles 2, 3 et 4 de l'arrêt n° 08PA01693 du 29 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'elle a prononcé la réduction de la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés assignée à la société La Locomotive au titre de l'exercice clos en 1998 d'une somme de 244 752,32 euros et accordé la décharge correspondante, en droits et pénalités ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société La Locomotive et de Me Marie-Hélène ,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société La Locomotive et de Me Marie-Hélène ,

Considérant que le pourvoi n° 343217 et la requête n° 345751 du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT sont dirigés contre un même arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant qu'après avoir jugé que la notification de redressements adressée le 26 décembre 2000 à la société La Locomotive, à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1997 et 1998, était insuffisamment motivée en ce qui concerne la réintégration des amortissements réputés différés imputés à la clôture de ces deux exercices, la cour a réduit les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la société, respectivement, des sommes de 254 657,40 euros (1 670 443 francs) pour 1997 et 244 752,32 euros (1 605 470 francs) pour 1998, prononcé la décharge des droits et pénalités correspondants et réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 janvier 2008 ; que, sous le n° 343217, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT se pourvoit en cassation contre cette décision en tant qu'elle a réduit la base imposable à l'impôt sur les sociétés assignée à la société La Locomotive au titre de l'exercice clos en 1998 à hauteur de la somme de 244 752,32 euros et accordé la décharge correspondante, en droits et pénalités ; que, sous le n° 343751, il demande, dans la même mesure, le sursis à exécution de cette décision ;

Sur le pourvoi :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'ouverture de l'exercice clos en 1997, la société disposait, avant rectification par l'administration fiscale, d'un montant de 2 540 883 francs (357 355,11 euros) d'amortissements réputés différés à imputer ; qu'en prononçant une réduction de la base imposable à hauteur de 1 670 443 francs (254 657,40 euros) pour l'exercice clos en 1997 et 1 605 470 francs (244 752,32 euros) pour l'exercice clos en 1998 au motif de l'insuffisance de la motivation de la notification de redressements du 26 décembre 2000 relative à ces deux exercices, s'agissant des amortissements réputés différés, la cour a reconstitué un montant d'amortissements réputés différés, à l'ouverture de l'exercice clos en 1997, de 3 275 913 francs (499 409,71 euros), supérieur au montant effectivement constaté ; que dès lors, en réduisant la base imposable à l'impôt sur les sociétés assignée à la société La Locomotive au titre de l'exercice clos en 1998 de la somme de 1 605 470 francs (244 752,32 euros), qui correspondait au montant des amortissements réputés différés comptabilisés à la clôture de l'exercice et non à celui des amortissements réputés différés effectivement imputés sur le résultat fiscal de cet exercice et réintégrés par l'administration à l'issue du contrôle, la cour a dénaturé les pièces du dossier et méconnu l'étendue du litige ; que par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a réduit la base imposable à l'impôt sur les sociétés assignée à la société La Locomotive au titre de l'exercice clos en 1998 de la somme de 1 605 470 francs (244 752,32 euros) et accordé la décharge correspondante, en droits et pénalités ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Conseil d'Etat s'est prononcé sur le pourvoi formé par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT contre l'arrêt du 29 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Paris ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions présentées par la société La Locomotive au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 juin 2010 sont annulés en tant qu'ils réduisent la base à l'impôt sur les sociétés assignée à la société La Locomotive au titre de l'exercice clos en 1998 de la somme de 244 752,32 euros (1 605 470 francs) et accordent la décharge correspondante, en droits et pénalités.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 343751.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société La Locomotive au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la société La Locomotive, représentée par son liquidateur, Me .


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343217
Date de la décision : 19/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 2011, n° 343217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343217.20110919
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