Vu le pourvoi, enregistré le 26 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Xavier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102486 du 8 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 23 février 2011 le mutant à Venelles pour des raisons de service à compter du 1er mai 2011 ;
2°) statuant en référé, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 février 2011 portant mutation à Venelles ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 4125-1 à R. 4125-19 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Daumas, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Haas, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. A,
Considérant qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission de recours des militaires ; qu'aux termes de l'article R. 4125-9 du même code : La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l'article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents ; qu'aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent ou, le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (...) L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'adjudant A a saisi la commission de recours des militaires, par un courrier du 28 mars 2011, d'un recours en annulation de la décision du 23 février 2011 le mutant à Venelles pour des raisons de service à compter du 1er mai 2011 ; que la décision ministérielle prise sur ce recours, intervenue au plus tard le 29 juillet 2011, s'est substituée à la décision initiale du 23 février 2011 ; que le pourvoi formé le 26 avril 2011 contre l'ordonnance n° 1102486 du 8 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 23 février 2011 est dès lors devenu sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées pour M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi présenté pour M. A et dirigées contre l'ordonnance n° 1102486 du 8 avril 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Gouyache au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.