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19/09/2011 | FRANCE | N°350258

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 19 septembre 2011, 350258


Vu la décision du 12 mai 2011, enregistrée le 21 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la chambre régionale de discipline du conseil régional de l'ordre des vétérinaires d'Ile-de-France, avant de statuer sur la plainte formée par le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires d'Ile-de-France à l'encontre de la SOCIETE MON VETO, représentée par son président en exercice, et de ses associés, a décidé, en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat

la question de la conformité aux droits et libertés garantis par l...

Vu la décision du 12 mai 2011, enregistrée le 21 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la chambre régionale de discipline du conseil régional de l'ordre des vétérinaires d'Ile-de-France, avant de statuer sur la plainte formée par le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires d'Ile-de-France à l'encontre de la SOCIETE MON VETO, représentée par son président en exercice, et de ses associés, a décidé, en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 242-5 à L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que les dispositions des articles L. 242-5 à L. 242-8 du code rural et de la pêche maritime fixent les principes qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'ordre des vétérinaires ; qu'ainsi, elles instaurent un conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, dont elles déterminent les compétences, prévoient l'édiction d'un code de déontologie et fixent les principes qui régissent la procédure disciplinaire applicable à ces professionnels ; qu'en particulier, l'article L. 242-6 prévoit que la répression des manquements aux devoirs de la profession relève de la chambre de discipline ; que l'article L. 242-7 détermine les sanctions que la chambre de discipline peut appliquer et les conditions dans lesquelles le professionnel frappé d'interdiction d'exercer peut en être relevé ; que l'article L. 242-8 fixe la procédure de l'appel devant la chambre supérieure de discipline, dont il détermine également la composition ; qu'en application de l'article L. 242-9 du même code, les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant, en premier lieu, que le législateur a fixé par ces dispositions les principes et les règles constitutives qui régissent la juridiction disciplinaire des vétérinaires ; que, si les sanctions disciplinaires peuvent, le cas échéant, comporter une interdiction d'exercice professionnel, elles visent à prévenir et réprimer les manquements aux devoirs de la profession en vue d'assurer la qualité de la médecine des animaux et la protection des destinataires des prestations de services rendues par les vétérinaires ; que, la sanction prononcée devant être proportionnée au manquement réprimé, il ne peut être sérieusement soutenu que ces dispositions porteraient une atteinte injustifiée à la liberté d'entreprendre ou au droit de propriété ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne peut être sérieusement soutenu que les dispositions critiquées portent atteinte au principe constitutionnel des droits de la défense, qui gouverne la procédure applicable en la matière sans qu'il soit besoin que des dispositions législatives le rappellent ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en renvoyant par l'article L. 242-9 du même code au pouvoir réglementaire le soin de fixer les règles de procédure en ce domaine, qui ne mettent en cause aucune des règles, ni aucun des principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi, et qui ne relèvent pas de la matière pénale, le législateur n'est pas resté en-deçà de la compétence qui lui est assignée par l'article 34 de la Constitution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la chambre régionale de discipline du conseil régional de l'ordre des vétérinaires d'Ile-de-France.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MON VETO et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à la chambre régionale de discipline du conseil régional de l'ordre des vétérinaires d'Ile-de-France.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350258
Date de la décision : 19/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 2011, n° 350258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:350258.20110919
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