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22/09/2011 | FRANCE | N°352663

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 septembre 2011, 352663


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Djamel A, retenu au centre de rétention administrative de Sète, 15 quai François Maillol à Sète (34200) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103987 du 12 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il s

oit enjoint au préfet de l'Hérault de suspendre les présentations au consu...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Djamel A, retenu au centre de rétention administrative de Sète, 15 quai François Maillol à Sète (34200) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103987 du 12 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de suspendre les présentations au consulat d'Algérie et l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et a rejeté les conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à son placement en rétention administrative et à ce qu'il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de faire droit à sa demande de référé ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 196 euros à la SCP Dessalces Ruffel en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 196 euros au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 26 août 2011, et est actuellement placé dans un centre de rétention administrative pour exécution d'office de cette mesure ; qu'il a présenté une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; qu'en conséquence, il est en droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de ce dernier conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'est le droit d'asile ; que le préfet de l'Hérault n'a pas respecté la confidentialité de sa demande d'asile ; qu'il a porté une atteinte au principe de protection de M. A en le présentant au consulat d'Algérie à Montpellier pour identifier sa nationalité ; que cette présentation constitue une illégalité manifeste ; qu'ainsi le préfet de l'Hérault a méconnu les dispositions de la convention de Genève et celles des articles 22 et 41 de la directive 2005/85 du 1er décembre 2005 ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n'a pas pris en compte les conséquences des constatations tenant à la violation du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 20 septembre 2011, le nouveau mémoire présenté pour M. A, qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il fait valoir, en outre, qu'il réside habituellement en France depuis l'âge de 12 ans et ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu des dispositions des articles L. 511-4 et L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu, enregistré le 20 septembre 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dans la mesure où le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger la rétention administrative et que le requérant n'encourt plus la mise à exécution de l'arrêté d'expulsion dans l'immédiat ; qu'il n'a été porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que le préfet était en droit d'opposer un refus d'admission au séjour dès lors que la demande d'asile présentait un caractère abusif ou dilatoire ; que la demande d'asile n'imposait pas de suspendre les diligences nécessaires au départ ; qu'il est nécessaire de présenter le ressortissant étranger aux autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer ; que la présentation de M. A aux autorités consulaires algériennes n'emporte pas de révélation d'éléments d'information de sa demande d'asile aux autorités algériennes ; que le requérant ne peut soutenir que sa présentation au consulat d'Algérie a révélé sa présence en France aux autorités algériennes dès lors que ce consulat avait auparavant déjà été saisi d'une demande de laissez-passer ; que le requérant ne pourrait se prévaloir de risques pour sa famille en Algérie dès lors qu'il a soutenu à plusieurs reprises n'y avoir aucune famille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 21 septembre 2011 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Guillaume Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- les représentants du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention à très brève échéance d'une mesure de sauvegarde ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité algérienne, né en 1965, est entré en France alors qu'il était encore mineur dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 29 août 1994, dont il n'a demandé ni l'annulation ni l'abrogation ; qu'il a été placé en rétention administrative afin de procéder à l'exécution de cette mesure d'expulsion le 26 août 2011 ; qu'il a déposé une demande d'asile le 30 août 2011 alors qu'il était placé en rétention ; que cette demande d'asile, qui n'a pas donné lieu à délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été examinée en priorité, conformément à l'article L. 723-1 du même code, et rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 septembre 2011 ; que le placement en rétention a toutefois pris fin par l'effet de l'ordonnance du 19 septembre 2011 par laquelle le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger la rétention ;

Considérant qu'en raison de la fin de la rétention administrative l'administration n'est plus à même de mettre à exécution immédiatement l'arrêté d'expulsion du 29 août 1994 ; que le seul maintien en vigueur de cet arrêté, auquel l'intéressé n'a jamais déféré et dont il n'a pas demandé l'abrogation, ne suffit pas à faire naître une situation d'urgence imminente conduisant à faire application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire non plus que de statuer sur les moyens de la requête, que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions, présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, relatives à la présentation au consulat et à l'exécution de la mesure d'éloignement et a rejeté les conclusions, présentées sur le même fondement, tendant à ce qu'il soit mis fin au placement en rétention administrative et à ce qu'il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Djamel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 352663
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 2011, n° 352663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:352663.20110922
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