La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2011 | FRANCE | N°350384

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23 septembre 2011, 350384


Vu l'ordonnance n° 1001556 du 23 juin 2011, enregistrée le 27 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens, avant qu'il soit statué sur la requête de la SOCIETE AUTOIMPIANTI MARINI FRANCE, tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2010 par lequel le préfet de l'Oise a approuvé le plan de prévention des risques technologiques pour l'établissement de la société Total Gaz à Ressons sur Matz, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 d

u 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionn...

Vu l'ordonnance n° 1001556 du 23 juin 2011, enregistrée le 27 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens, avant qu'il soit statué sur la requête de la SOCIETE AUTOIMPIANTI MARINI FRANCE, tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2010 par lequel le préfet de l'Oise a approuvé le plan de prévention des risques technologiques pour l'établissement de la société Total Gaz à Ressons sur Matz, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'État la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 515-16 et L. 515-19 du code de l'environnement ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2011 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, présenté par la SOCIETE AUTOIMPIANTI MARINI FRANCE, dont le siège est au 2, rue du Bouloi à Paris (75001), représentée par son président directeur général en exercice, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 515-16 et L. 515-19 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société Total Gaz,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société Total Gaz ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'État lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que le tribunal administratif d'Amiens est saisi d'un recours de la SOCIETE AUTOIMPIANTI MARINI FRANCE tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2010 par lequel le préfet de l'Oise a approuvé le plan de prévention des risques technologiques pour l'établissement de la société Total Gaz à Ressons sur Matz ; que, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté du préfet de l'Oise, le IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement disposait qu'à l'intérieur des périmètres d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques engendrés par les installations classées, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique, prescrire aux propriétaires, exploitants et utilisateurs riverains des travaux de protection ; que l'article L. 515-19, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait notamment que l'État, les exploitants des installations à l'origine des risques et les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements compétents concluent une convention fixant leurs contributions respectives au financement de mesures d'acquisition foncière prises en application du II et du III de l'article L. 515-16 et de l'article L. 515-16-1 du code de l'environnement ; qu'en application de la même disposition, ces conventions peuvent permettre à l'État, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de participer au financement par l'exploitant de mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire les secteurs dans lesquels les mesures d'acquisition foncière doivent être prises lorsque cette participation financière est inférieure aux coûts qu'ils supporteraient en raison de la mise en oeuvre desdites mesures ;

Considérant que si les dispositions du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement constituent le fondement des mesures prescrites par les plans de prévention des risques technologiques, celles de l'article L. 515-19 sont sans influence sur la légalité de ces mêmes plans ; que, par suite, ces dernières dispositions ne sauraient être regardées, au sens et pour l'application de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, comme applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant que les dispositions du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;

Considérant que la SOCIETE AUTOIMPIANTI MARINI FRANCE soutient que les dispositions du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement porteraient atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et seraient notamment contraires au principe d'égalité devant les charges publiques issu de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe d'égalité qui découle de l'article 6 de la même Déclaration ; que toutefois, d'une part, le IV de l'article L. 515-16 prévoit que le coût des travaux de protection mis à la charge des propriétaires riverains ne peut excéder des limites fixées par décret en Conseil d'État ; que dans la détermination de ces limites, le pouvoir réglementaire est soumis, sous le contrôle du juge, au respect du principe d'égalité devant les charges publiques ; que, d'autre part, les propriétaires riverains sont, au regard de l'objectif de réduction des risques provoqués par le fonctionnement de l'installation classée et des mesures qui doivent être prises à cet effet, dans une situation différente de celle de l'exploitant de l'installation ; que si les propriétaires riverains peuvent avoir à supporter, dans les limites mentionnées ci-dessus, le coût de travaux de protection, lequel peut, au demeurant, être compensé par divers avantages fiscaux et aides publiques, il appartient en premier lieu à l'exploitant de l'installation classée de maîtriser les risques et de financer les mesures de prévention exigibles par la réglementation en vigueur et prescrites par arrêté préfectoral ; qu'ainsi, la SOCIETE AUTOIMPIANTI MARINI FRANCE n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement méconnaîtraient le principe d'égalité devant les charges publiques et le principe d'égalité ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif d'Amiens.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AUTOIMPIANTI MARINI FRANCE, à la société Total Gaz, au Premier ministre et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif d'Amiens.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350384
Date de la décision : 23/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 2011, n° 350384
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:350384.20110923
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award