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26/09/2011 | FRANCE | N°329228

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26 septembre 2011, 329228


Vu, 1° sous le n° 329228 la requête, enregistrée le 26 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation sur son recours hiérarchique contre la décision du 15 décembre 2008 par laquelle le vice-président du Conseil général des mines a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la protection prévue

par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

2°) d'ordonner, sou...

Vu, 1° sous le n° 329228 la requête, enregistrée le 26 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation sur son recours hiérarchique contre la décision du 15 décembre 2008 par laquelle le vice-président du Conseil général des mines a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

2°) d'ordonner, sous astreinte, au secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation de mettre en oeuvre les mesures de la protection prévues par la circulaire B 8 n° 2158 du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l'Etat ;

Vu, 2° sous le n° 333981, la requête, enregistrée le 3 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation sur sa demande de communication des motifs de la décision implicite contestée sous le n° 329228 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ;

Vu le décret n° 2004-124 du 17 novembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Considérant que, sous le n° 329228, M. A demande, d'une part, l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation sur son recours hiérarchique formé par lettre du 27 février 2009 contre la décision en date du 15 décembre 2008 par laquelle le vice-président du Conseil général des mines a refusé de lui accorder la protection prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et, d'autre part, à ce qu'il soit fait droit à sa demande d'injonction aux fins que les mesures de protection soient mises en oeuvre ; que cette décision ne se substitue pas à la décision prise par le vice-président du Conseil général des mines, dès lors que ce recours hiérarchique ne présente pas un caractère obligatoire ; que, par suite, la requête de M. A doit être regardée comme tendant également à l'annulation de la décision du 15 décembre 2008 ; que, sous le n° 333981, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation sur sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ; que ces requêtes se rapportent au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (....) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la protection prévue par ces dispositions n'est due qu'à raison de faits liés à l'exercice par des fonctionnaires de leurs fonctions dans une collectivité publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé la protection prévue par ces dispositions dans le cadre de l'action en dénonciation calomnieuse qu'il a introduite à l'encontre de l'auteur de la lettre anonyme du 11 février 2005 ayant déclenché une enquête préliminaire du parquet et le mettant en cause à raison des activités qu'il exerçait, à la suite de son détachement de la fonction publique, à la direction générale d'Electricité de France en qualité de directeur de la prospective et des relations internationales et de délégué général auprès du directeur général adjoint ; qu'il a également demandé cette protection dans le cadre de la plainte qu'à la suite du rejet de sa demande adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris et dirigée contre un avocat pour falsification d'une pièce produite en justice dans le cadre du contentieux relatif à l'élection du nouveau directeur exécutif du " Fonds e7 ", association à but non lucratif dont Electricité de France est membre et où il exerçait jusqu'alors cette fonction, cet avocat a déposée le 24 septembre 2008 du chef de dénonciation calomnieuse ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 24 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, Electricité de France a été transformé en une société anonyme dont l'Etat détient plus de 70 % du capital ; qu'en application du I de l'article 47 de la même loi, cette transformation a été réalisée à la date de publication du décret du 17 novembre 2004 fixant les statuts initiaux de cette société anonyme ;

Considérant que les faits à l'origine des demandes de protection présentées par M. A se rattachent aux activités qu'il a exercées dans une société anonyme ou dans une association ; que ces faits ne se rattachent pas à des fonctions exercées dans une collectivité publique et n'ouvrent en conséquence pas droit au bénéfice de la protection prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, la loi permettant le détachement des fonctionnaires auprès d'entreprises publiques et d'entreprises ou d'organismes privés d'intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général, le requérant, maintenu par arrêté du 29 janvier 2004 en service détaché auprès d'Electricité de France pour une durée de cinq ans à compter du 1er mai 2003, ne peut, pour l'application de ces dispositions, utilement soutenir que la transformation de l'établissement public Electricité de France en société anonyme n'a pas modifié sa position statutaire ; que, par suite, en estimant pour refuser de faire droit aux demandes présentées par M. A, que l'obligation de protection due par l'Etat à ses fonctionnaires ne s'applique pas dans le cas de faits se rattachant à des activités exercées hors de l'administration, telles que les fonctions de directeur exercées par l'intéressé au sein d'EDF, société anonyme, le vice-président du Conseil général des mines n'a pas méconnu ces dispositions ; qu'en rejetant implicitement le recours hiérarchique formé contre cette décision, le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation ne les a pas davantage méconnues ;

Considérant, d'autre part, que M. A, qui, ainsi qu'il vient d'être dit n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, ne peut utilement soutenir que la protection qu'il sollicitait ne pouvait légalement lui être refusée que pour un motif d'intérêt général ou en présence d'une faute personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2008 du vice-président du Conseil général des mines, ni de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours hiérarchique du 27 février 2009, sans que les vices propres dont cette décision serait entachée puissent être utilement invoqués ; que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 329228
Date de la décision : 26/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS. PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES. - CHAMP D'APPLICATION - FAITS LIÉS À L'EXERCICE PAR DES FONCTIONNAIRES DE LEURS FONCTIONS DANS UNE COLLECTIVITÉ PUBLIQUE.

36-07-10-005 La protection prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n'est due qu'à raison de faits liés à l'exercice par des fonctionnaires de leurs fonctions dans une collectivité publique.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 11 mars 2009, Ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables c/ Desgeorges, n° 308228, T. p. 923.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2011, n° 329228
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Guillaume Prévost
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329228.20110926
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