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26/09/2011 | FRANCE | N°340247

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26 septembre 2011, 340247


Vu le pourvoi, enregistré le 4 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT01486 du 6 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours contre le jugement n° 08-113 du 5 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen, faisant droit à la demande de M. Hubert A, l'a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a

été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 et des pénali...

Vu le pourvoi, enregistré le 4 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT01486 du 6 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours contre le jugement n° 08-113 du 5 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen, faisant droit à la demande de M. Hubert A, l'a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, exploitant agricole à titre individuel à Montaigu-la-Brisette (Manche) jusqu'en 2005, dont les revenus professionnels étaient imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime réel, a déduit de ses bénéfices agricoles des années 2003 à 2005 des sommes représentant le loyer des terres affectées à son exploitation mais demeurées dans son patrimoine privé et a déclaré des sommes d'un montant équivalent dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de ses déclarations, l'administration a remis en cause la déduction de ce loyer ; qu'elle a en conséquence réintégré les sommes correspondantes dans ses bénéfices agricoles et diminué du même montant les revenus fonciers déclarés ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Nantes qui a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 5 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen, faisant droit à la demande de M. A, l'a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant au redressement de ses bénéfices agricoles au titre des années 2003 à 2005 et des pénalités dont elle sont été assorties ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code général des impôts : Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure (...) aux propriétaires exploitant eux-mêmes. ; qu'aux termes de l'article 72 du même code : I. Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 D, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole, et de leur incidence sur la gestion, qui sont notamment : / Le faible niveau du chiffre d'affaires par rapport au capital investi, ce qui se traduit par une lente rotation des capitaux ; / La proportion exagérément importante des éléments non amortissables dans le bilan : foncier non bâti, amélioration foncière permanente, parts de coopératives et de SICA ; L'irrégularité importante des revenus. / II. Des décrets précisent les adaptations résultant du I. (...) / III. Les dispositions des I et II s'appliquent à tous les contribuables placés sous le régime du bénéfice réel. ; qu'aux termes de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III à ce code, dans sa rédaction alors applicable : I. Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan. / Toutefois, le redevable peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé, à la condition de faire connaître son choix (...). L'option ainsi exercée s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire, ou qu'il acquiert pendant la durée de l'option (...) ; qu'aux termes de l'article 39 du même code, relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° (...) le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) ; qu'aux termes de l'article 14 du même code : (...) sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices (...) d'une exploitation agricole : (...) 2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature (...) ;

Considérant qu'un exploitant agricole qui conserve les terres dont il est propriétaire dans son patrimoine privé, comme le lui permettent les dispositions précitées du deuxième alinéa du I de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts, et s'abstient, en conséquence, de les inscrire à l'actif de son entreprise agricole tout en les affectant à l'exploitation de cette dernière, est en droit de comprendre dans les charges de celle-ci des sommes correspondant au loyer normal de ces terres ; que, par suite, en jugeant que M. A, qui avait exercé à compter du 1er janvier 1999 l'option pour le maintien dans son patrimoine privé des terres dont il est propriétaire et affectées à l'exploitation de son entreprise de 2003, 2004 et 2005, pouvait déduire de ses bénéfices agricoles au titre de chacune de ces années les sommes de 5 436 euros, 5 396 euros et 4 946 euros, dont il n'est pas contesté par l'administration qu'elle correspondait au loyer normal de ces terres, et déclarer ces sommes dans la catégorie des revenus fonciers, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions des articles 63 et 14 du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Hubert A.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 340247
Date de la décision : 26/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2011, n° 340247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340247.20110926
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