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26/09/2011 | FRANCE | N°352842

France | France, Conseil d'État, 26 septembre 2011, 352842


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre que lui soit notifiée immédiatement la décision rendue le 4 juillet 2011 par le Tribunal des conflits ;

2°) d'enjoindre que lui soit communiqué immédiatement le mémoire déposé le 15 novembre 2010 par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat dans le cadr

e de cette procédure ;

3°) d'enjoindre au Garde des Sceaux de prononcer le ra...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre que lui soit notifiée immédiatement la décision rendue le 4 juillet 2011 par le Tribunal des conflits ;

2°) d'enjoindre que lui soit communiqué immédiatement le mémoire déposé le 15 novembre 2010 par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat dans le cadre de cette procédure ;

3°) d'enjoindre au Garde des Sceaux de prononcer le rabat de la décision du Tribunal des conflits du 4 juillet 2011 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à titre de provision ad litem, de la somme de 1 000 euros, pour pouvoir suivre la procédure inscrite à la cour administrative d'appel de Versailles en suite de la décision rendue le 4 juillet 2011 par le Tribunal des conflits ;

il soutient qu'il y a une atteinte grave et manifestement illégale au principe du respect des droits de la défense dès lors que, ne disposant ni de la notification de la décision rendue le 4 juillet 2011 par le Tribunal des conflits, ni du mémoire présenté le 15 novembre 2010 par le ministre du budget, des comptes publiques et de la réforme de l'Etat, il n'est pas en mesure de défendre ses intérêts dans la procédure en cours devant la cour administrative d'appel de Versailles ; que la procédure devant le Tribunal des conflits a été entachée d'irrégularité en ce que la juridiction siégeait dans une composition contraire à la loi, n'étant pas présidée par le Garde des Sceaux, et en ce qu'elle a méconnu le principe du contradictoire faute de communication du mémoire du 15 novembre 2010 aux parties ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ;

Considérant que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ; que la requête de M. A ne fait pas apparaître une situation d'urgence qui justifierait l'intervention, dans de brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, par suite et en tout état de cause, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 sep. 2011, n° 352842
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 26/09/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 352842
Numéro NOR : CETATEXT000024615311 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-09-26;352842 ?
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