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28/09/2011 | FRANCE | N°326834

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 28 septembre 2011, 326834


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT00703 du 29 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement

n° 06-2996 du 15 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de Monts (Indre-et-Loire) des 17 février

et 9 juin 2006 lui refusant la division d'un terrain lui appartenant au lieudit...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT00703 du 29 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement

n° 06-2996 du 15 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de Monts (Indre-et-Loire) des 17 février et 9 juin 2006 lui refusant la division d'un terrain lui appartenant au lieudit Malicorne ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 15 janvier 2008, de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et d'enjoindre au maire de Monts de faire droit à sa demande de division du terrain, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Monts la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. René A et de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la commune de Monts,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. René A et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la commune de Monts ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme, dans la rédaction de ce code antérieure à l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, dont la portée est identique à celle des dispositions du premier alinéa de l'article L. 442-9 issues de la même ordonnance, que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques et cessent ainsi de plein droit de s'appliquer, au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, sous la seule réserve, mentionnée au deuxième alinéa de chacun de ces articles, d'une décision expresse de l'autorité compétente, prise après enquête publique, lorsqu'une majorité qualifiée de colotis a demandé le maintien de ces règles ; que l'omission des formalités d'information alors prévues à l'article R. 315-44-1 du même code - lequel n'a pas eu pour objet et n'aurait pu légalement avoir pour effet de subordonner l'application de la loi à des dispositions que celle-ci n'a pas prévues - ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions législatives ; qu'en se fondant sur ce motif pour écarter le moyen tiré de ce qu'en l'absence de ces formalités, le règlement du lotissement dont faisait partie le terrain dont M. A demandait au maire de Monts d'autoriser la division restait applicable, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir relevé que la règle interdisant les activités industrielles et commerciales à l'intérieur du lotissement était devenue caduque comme les autres règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement, la cour administrative d'appel de Nantes a pu, sans erreur de droit, en déduire que M. A ne pouvait utilement faire valoir que cette règle faisait obstacle à une utilisation du sol conforme au classement du secteur en zone naturelle non équipée destinée à l'accueil d'activités, pour soutenir que ce classement, lors de la révision du plan d'occupation des sols en 1994, était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 315-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : Lorsque l'approbation d'un plan d'urbanisme ou d'occupation des sols aura été prononcée postérieurement à une autorisation de lotissement, l'autorité compétente peut modifier tout ou partie des documents, et notamment le cahier des charges du lotissement, pour les mettre en concordance avec le plan d'urbanisme ou d'occupation des sols. ; que ces dispositions étaient applicables à la mise en concordance de tout document du lotissement avec le plan d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols approuvé postérieurement ; que, toutefois, la cour administrative d'appel de Nantes ayant relevé, d'une part, ainsi qu'il a été dit, la caducité du règlement du lotissement et, d'autre part, la circonstance qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les autorités compétentes auraient décidé de faire application des dispositions de l'article L. 315-4 du code de l'urbanisme au cahier des charges du lotissement, le moyen tiré de ce que la révision du plan d'occupation des sols aurait dû suivre la procédure prévue à l'article L. 315-4 du code de l'urbanisme était inopérant ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la cour administrative d'appel en écartant ce moyen est lui-même inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Monts, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de celui-ci le versement à la commune de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : M. A versera à la commune de Monts la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René A et à la commune de Monts.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 326834
Date de la décision : 28/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2011, n° 326834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326834.20110928
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