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28/09/2011 | FRANCE | N°335591

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 28 septembre 2011, 335591


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 16 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GRIMAUD, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA01712 du 6 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SCI Les Hauts des Restanques, la décision de son maire

du 14 mai 2004 rejetant son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 16 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GRIMAUD, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA01712 du 6 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SCI Les Hauts des Restanques, la décision de son maire du 14 mai 2004 rejetant son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 30 janvier 2004 ayant rejeté sa demande de permis de construire et retiré le permis de construire qu'elle avait tacitement obtenu, d'autre part, au rejet de la demande présentée par la SCI devant le tribunal administratif de Nice ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Les Hauts des Restanques le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 600-1 modifié par le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE GRIMAUD et de la SCP Odent, Poulet, avocat de la SCI Les Hauts des Restanques,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE GRIMAUD et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la SCI Les Hauts des Restanques ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans leur version issue du décret du 5 janvier 2007 : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de

non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. " ;

Considérant que si ces dispositions n'imposent pas, à peine d'irrecevabilité, au requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre un jugement ou un arrêt annulant un refus de délivrer un permis de construire de notifier sa requête au pétitionnaire, il en va autrement si, à l'issue du jugement ou de l'arrêt attaqué, le droit du pétitionnaire à obtenir une autorisation de construire a été reconnu ; qu'il en est ainsi lorsque les juges du fond ont constaté l'existence d'un permis de construire tacite et annulé, pour ce motif, la décision portant refus de permis ; qu'en ce cas, les dispositions de l'article R. 600-1, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire, imposent au requérant qui poursuit l'annulation de tels jugement ou arrêt de notifier sa requête au pétitionnaire ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté comme irrecevable la requête de la COMMUNE DE GRIMAUD, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, au motif que cette requête n'avait pas été notifiée à la SCI Les Hauts des Restanques dans le délai de quinze jours suivant l'introduction du recours ; que, pour exiger cette notification et sanctionner son absence, la cour a retenu que la requête d'appel de la commune tendait à la remise en cause du droit de construire qui avait été reconnu à la SCI Les Hauts des Restanques par le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 janvier 2008 ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de ce jugement que le tribunal, après avoir annulé, à l'article 1er du dispositif de son jugement, la décision du 14 mai 2004 par laquelle le maire de cette commune avait rejeté le recours gracieux formé par la SCI Les Hauts des Restanques à l'encontre de l'arrêté du 30 janvier 2004 du maire portant retrait du permis de construire tacitement obtenu par elle et rejet de sa demande de permis de construire, a ensuite enjoint à la commune, à l'article 2 de ce même dispositif, de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire de la SCI Les Hauts des Restanques ; que l'obligation ainsi faite à la commune d'instruire à nouveau cette demande excluait nécessairement toute reconnaissance de l'existence d'un droit de construire au profit de la SCI Les Hauts des Restanques ; que, par suite, en retenant que cette dernière s'était vu reconnaître un droit de construire à l'issue du jugement du tribunal administratif de Nice du 24 janvier 2008, la cour administrative d'appel de Marseille a méconnu la portée des termes de ce jugement ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la COMMUNE DE GRIMAUD est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE GRIMAUD qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SCI Les Hauts des Restanques et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune au titre de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SCI Les Hauts des Restanques le versement d'une somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La SCI Les Hauts des Restanques versera à la COMMUNE DE GRIMAUD une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SCI Les Hauts des Restanques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GRIMAUD et à la SCI Les Hauts des Restanques.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 335591
Date de la décision : 28/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2011, n° 335591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335591.20110928
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