Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 8 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS, dont le siège est au 93 boulevard Malesherbes à Paris (75008) et M. Gérard A, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08LY01890 du 8 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 27 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône des 24 juillet et 22 septembre 2006 refusant de décerner à M. A la médaille d'honneur du travail ainsi que de la décision du 18 janvier 2007 du ministre de l'emploi rejetant leur recours hiérarchique, a rejeté leurs demandes d'annulation de ces décisions ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre au préfet du Rhône d'attribuer à M. A la médaille d'honneur du travail " argent et vermeil " ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 57-652 du 25 mai 1957 ;
Vu le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPÉENS et de M. Gérard A,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPÉENS et de M. Gérard A ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 juillet 1984 : " La médaille d'honneur du travail ne peut être décernée : (...) b) Aux travailleurs qui peuvent prétendre, en raison de leur profession ou de celle de leur employeur, à une distinction honorifique décernée pour ancienneté de services par un autre département ministériel " ; qu'en application de cette disposition, la médaille d'honneur du travail ne peut être décernée à une personne ayant une ancienneté suffisante pour accéder au premier degré d'une distinction honorifique décernée pour ancienneté de services par un département ministériel autre que celui en charge du travail ; qu'en vertu des articles 1er et 3 du décret du 25 mai 1957 instituant une médaille d'honneur des transports routiers, cette distinction, qui a pour objet de récompenser, compte tenu de leur durée et de leur qualité, les services accomplis dans la profession de transporteur routier, peut être attribuée, au degré " argent ", après vingt-cinq ans de services ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a travaillé dans le secteur des transports routiers à partir de son embauche le 15 juin 1981 par la SOCIETE DES TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS ; qu'ainsi, à la date du 24 juillet 2006 à laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa candidature, présentée par son employeur le 2 février 2006, en vue d'obtenir la médaille d'honneur du travail, échelons " argent " et " vermeil ", au titre de ses trente-trois années de salariat, M. A remplissait la condition de vingt-cinq années d'ancienneté requise par le décret du 25 mai 1957 instituant une médaille d'honneur des transports routiers ; que la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a dès lors pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'en vertu du b) de l'article 5 du décret du 4 juillet 1984, M. A ne pouvait prétendre à la médaille d'honneur du travail ; que les requérants ne sauraient utilement critiquer la mention de la cour, erronée mais surabondante, selon laquelle M. A aurait effectué la totalité de sa carrière dans le secteur des transports routiers ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le pourvoi formé par la SOCIETE DES TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS et M. A doit être rejeté ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE DES TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS et de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS, à M. Gérard A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.