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28/09/2011 | FRANCE | N°340343

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 28 septembre 2011, 340343


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 8 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS, dont le siège est au 93 boulevard Malesherbes à Paris (75008) et M. Gérard A, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08LY01890 du 8 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 27 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l

'annulation des décisions du préfet du Rhône des 24 juillet et 22 sept...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 8 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS, dont le siège est au 93 boulevard Malesherbes à Paris (75008) et M. Gérard A, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08LY01890 du 8 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 27 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône des 24 juillet et 22 septembre 2006 refusant de décerner à M. A la médaille d'honneur du travail ainsi que de la décision du 18 janvier 2007 du ministre de l'emploi rejetant leur recours hiérarchique, a rejeté leurs demandes d'annulation de ces décisions ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre au préfet du Rhône d'attribuer à M. A la médaille d'honneur du travail " argent et vermeil " ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 57-652 du 25 mai 1957 ;

Vu le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPÉENS et de M. Gérard A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPÉENS et de M. Gérard A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 juillet 1984 : " La médaille d'honneur du travail ne peut être décernée : (...) b) Aux travailleurs qui peuvent prétendre, en raison de leur profession ou de celle de leur employeur, à une distinction honorifique décernée pour ancienneté de services par un autre département ministériel " ; qu'en application de cette disposition, la médaille d'honneur du travail ne peut être décernée à une personne ayant une ancienneté suffisante pour accéder au premier degré d'une distinction honorifique décernée pour ancienneté de services par un département ministériel autre que celui en charge du travail ; qu'en vertu des articles 1er et 3 du décret du 25 mai 1957 instituant une médaille d'honneur des transports routiers, cette distinction, qui a pour objet de récompenser, compte tenu de leur durée et de leur qualité, les services accomplis dans la profession de transporteur routier, peut être attribuée, au degré " argent ", après vingt-cinq ans de services ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a travaillé dans le secteur des transports routiers à partir de son embauche le 15 juin 1981 par la SOCIETE DES TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS ; qu'ainsi, à la date du 24 juillet 2006 à laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa candidature, présentée par son employeur le 2 février 2006, en vue d'obtenir la médaille d'honneur du travail, échelons " argent " et " vermeil ", au titre de ses trente-trois années de salariat, M. A remplissait la condition de vingt-cinq années d'ancienneté requise par le décret du 25 mai 1957 instituant une médaille d'honneur des transports routiers ; que la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a dès lors pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'en vertu du b) de l'article 5 du décret du 4 juillet 1984, M. A ne pouvait prétendre à la médaille d'honneur du travail ; que les requérants ne sauraient utilement critiquer la mention de la cour, erronée mais surabondante, selon laquelle M. A aurait effectué la totalité de sa carrière dans le secteur des transports routiers ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le pourvoi formé par la SOCIETE DES TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS et M. A doit être rejeté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE DES TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS et de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS, à M. Gérard A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

22-04 DÉCORATIONS ET INSIGNES. AUTRES DÉCORATIONS ET INSIGNES. - MÉDAILLE D'HONNEUR DU TRAVAIL (DÉCRET DU 4 JUILLET 1984) - BÉNÉFICE - EXCLUSION - PERSONNE POUVANT PRÉTENDRE À UNE DISTINCTION HONORIFIQUE DÉCERNÉE POUR ANCIENNETÉ DE SERVICES PAR UN AUTRE DÉPARTEMENT MINISTÉRIEL (ART. 5) - NOTION.

22-04 En application du b de l'article 5 du décret n° 84-591 du 4 juillet 1984, la médaille d'honneur du travail ne peut pas être décernée à une personne ayant une ancienneté suffisante pour accéder au premier degré d'une distinction honorifique décernée pour ancienneté de services par un département ministériel autre que celui en charge du travail.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 2011, n° 340343
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 28/09/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 340343
Numéro NOR : CETATEXT000024615281 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-09-28;340343 ?
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