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28/09/2011 | FRANCE | N°340993

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 28 septembre 2011, 340993


Vu le pourvoi, enregistré le 29 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0706353/5-1 du 21 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris l'a, d'une part, condamné à payer à M. Kim Pa A la somme de 3 123,38 euros en réparation de divers préjudices subis dans son déroulement de carrière de surveillant de la préfecture de police et, d'autre part, au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des

dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu le pourvoi, enregistré le 29 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0706353/5-1 du 21 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris l'a, d'une part, condamné à payer à M. Kim Pa A la somme de 3 123,38 euros en réparation de divers préjudices subis dans son déroulement de carrière de surveillant de la préfecture de police et, d'autre part, au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Kim Pa A, surveillant à l'infirmerie de la préfecture de police de Paris de juillet 1983 à avril 1992, a été détaché à cette date dans un emploi d'enquêteur contractuel de la préfecture de police avant d'être intégré, le 1er janvier 2003, à la suite de sa réussite au concours, comme gardien de la paix et titularisé au 1er échelon de ce grade ; que par un jugement du 29 octobre 2008 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'intéressé, enjoint au ministre de l'intérieur de le titulariser dans le corps des gardiens de la paix à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il percevait en dernier lieu dans le corps de surveillant de la préfecture de police et l'a condamné à verser les rappels de traitement correspondant à ce reclassement ; que par un arrêté du 12 février 2009, le PREFET DE POLICE a, en exécution de ce jugement, procédé à la reconstitution de la carrière de M. A en le classant rétroactivement au neuvième échelon du grade de surveillant de la préfecture de police puis en le reclassant au 1er janvier 2003, au cinquième échelon du grade de gardien de la paix, correspondant à l'échelon dont le traitement était immédiatement supérieur à celui qu'il aurait dû percevoir en dernier lieu dans le corps des surveillants de la préfecture de police ; que cette mesure a été accompagnée du paiement d'un rappel de traitement pour la période du 1er janvier 2003 au 17 mars 2008, date du départ à la retraite de M. A ; que, cependant, M. Kim Pa A a obtenu par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris du 21 avril 2010, statuant sur sa demande enregistrée le 5 mars 2007, l'annulation d'une décision implicite de rejet de son recours préalable adressé au PREFET DE POLICE, tendant à la reconstitution de sa carrière en tant qu'il n'avait pas bénéficié d'un avancement d'échelon régulier au cours de sa carrière de surveillant, antérieurement à son intégration comme gardien de la paix, et la condamnation du PREFET DE POLICE à lui verser la somme de 3 123,38 euros correspondant à la perte de traitement résultant de la différence entre le 3ème et le 4ème échelon du corps de gardien de la paix pour la période du 1er janvier 2003 au 30 novembre 2006 ; que le PREFET DE POLICE se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'arrêté du 12 janvier 2009 procédant au reclassement de M. A à la suite du jugement du 29 octobre 2008 a, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, reclassé rétroactivement l'intéressé au 9éme échelon du grade de surveillant au 1er janvier 2003 puis prononcé à nouveau sa titularisation à cette date au 5éme échelon du grade de gardien de la paix et versé les rappels de traitement correspondant ; qu'ainsi le préjudice ayant résulté des conditions initiales tardives de reclassement de M. A dans le corps des gardiens de la paix a été entièrement réparé par l'arrêté du 12 janvier 2009 pris pour l'exécution du jugement du 29 octobre 2008 du tribunal administratif de Paris ; que par suite, en prononçant par le jugement attaqué la condamnation du PREFET DE POLICE à réparer à nouveau les conséquences pécuniaires de la faute commise lors du reclassement initial de M. A lors de sa titularisation comme gardien de la paix le 1er janvier 2003, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; qu'il y a, par suite, lieu d'annuler son jugement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A enregistrée le 5 mars 2007 et tendant à obtenir réparation du préjudice ayant résulté des conditions de son reclassement lors de sa titularisation comme gardien de la paix le 1er janvier 2003 ne peut qu'être rejetée dés lors que ce préjudice a été intégralement réparé à la suite des mesures prises par l'administration en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 29 octobre 2008 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 21 avril 2010 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Kim Pa A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Kim Pa A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340993
Date de la décision : 28/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2011, n° 340993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. François Vareille
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340993.20110928
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