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28/09/2011 | FRANCE | N°341749

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 28 septembre 2011, 341749


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 juillet et le 20 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10MA01010 du 17 mai 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 7 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin

2008 par lequel le maire de la commune de Luri a accordé un permis de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 juillet et le 20 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10MA01010 du 17 mai 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 7 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2008 par lequel le maire de la commune de Luri a accordé un permis de construire modificatif à M. Hugues A, d'autre part, à l'annulation de cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Luri et de M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 600-1 modifié par le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. Dominique B,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de M. Dominique B ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa version issue du décret du 5 janvier 2007, repris à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception (...) " ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, dont le but est d'alerter tant l'auteur d'une décision d'urbanisme que son bénéficiaire de l'existence d'un recours contentieux formé contre cette décision, dès son introduction, qu'en cas d'appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une telle décision, la notification à l'avocat qui avait représenté en première instance l'auteur de la décision, le titulaire de l'autorisation ou les deux, fût-elle accomplie conformément aux autres modalités prévues à cet article, ne peut être regardée comme répondant aux exigences qu'elles énoncent ; qu'il suit de là que le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, par une ordonnance suffisamment motivée, que l'appel de M. B contre le jugement du 7 janvier 2010 du tribunal administratif de Marseille qui avait refusé d'annuler l'arrêté du 20 juin 2008 par lequel le maire de la commune de Luri accordant un permis de construire modificatif à M. A, était irrecevable au motif que le requérant avait seulement justifié la notification de sa requête d'appel aux avocats qui représentaient ces deux parties lors de la première instance ; que le pourvoi de M. B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, par suite, être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique B.

Copie en sera adressée à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS. - NOTIFICATION DE L'APPEL EXERCÉ CONTRE UN JUGEMENT REJETANT UN RECOURS CONTRE UNE DÉCISION D'URBANISME (ART. R. 600-1 DU CODE DE L'URBANISME) - POSSIBILITÉ DE NOTIFIER À L'AVOCAT AYANT REPRÉSENTÉ L'AUTEUR ET/OU LE TITULAIRE DE L'AUTORISATION EN PREMIÈRE INSTANCE - ABSENCE [RJ1].

68-06-01-04 La notification de l'appel exercé contre un jugement ayant rejeté un recours contre une décision d'urbanisme à l'avocat qui avait représenté en première instance l'auteur et/ou le titulaire de l'autorisation ne vaut pas notification régulière de l'appel à l'auteur et/ou au titulaire de la décision, exigée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, repris à l'article R. 411-7 du code de justice administrative.


Références :

[RJ1]

Comp. CE, 31 décembre 2008, Ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables c/ Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Jardins d'Arago, n° 305881, T. pp. 960-972.


Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 2011, n° 341749
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 28/09/2011
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 341749
Numéro NOR : CETATEXT000024615285 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-09-28;341749 ?
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