Vu le pourvoi, enregistré le 24 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0902223 du tribunal administratif de Melun du 3 juin 2010 en ce que, après avoir annulé à l'article 1er son arrêté du 22 avril 1996 concédant à l'époux décédé de Mme Michelle A une pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lui a enjoint à l'article 2 de modifier, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, les conditions dans lesquelles la pension de Mme A lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ancien fonctionnaire de La Poste, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 1996 par un arrêté du 22 avril 1996 ; qu'à la suite de son décès, survenu le 21 février 2004, une pension de réversion a été concédée à sa veuve par un arrêté du 15 mars 2004 ; que cette dernière a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté de concession de pension dont son défunt époux était titulaire, en tant qu'il ne prenait pas en compte la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de tirer les conséquences de cette annulation ; que, par l'article 1er de son jugement du 3 juin 2010, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 22 avril 1996, en tant qu'il ne prend pas en compte cette bonification et, par l'article 2, a enjoint au ministre chargé du budget de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, les conditions dans lesquelles la pension de Mme A lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension conformément aux motifs du jugement ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande l'annulation de ce seul article 2 ;
Considérant qu'en enjoignant ainsi à l'administration de modifier les conditions dans lesquelles la pension de réversion de Mme A lui avait été concédée et de la revaloriser rétroactivement, conformément aux motifs de son jugement, alors que ces motifs énonçaient qu'il y avait lieu de modifier et de revaloriser la pension de M. A, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une contradiction de nature à en entraîner l'annulation, dans la limite des conclusions du pourvoi ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du ministre, celui-ci est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de lui fixer ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, par l'article 1er de son jugement du 3 juin 2010, le tribunal administratif de Melun a définitivement jugé Mme A recevable et fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er avril 1996 portant concession de la pension de son mari, en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, quel qu'en soit le bien-fondé, l'administration est tenue de tirer les conséquences de la chose ainsi jugée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de modifier les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée afin de prendre en compte cette bonification et de revaloriser rétroactivement cette pension ;
Considérant, d'autre part, que l'annulation ainsi prononcée et les conséquences qui en découlent quant au montant de la pension attribuée à M. A ont conféré à sa veuve le droit d'obtenir que la pension de réversion dont elle bénéficie soit elle-même révisée pour tenir compte de la majoration prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la base de calcul de la réversion ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre également au ministre de modifier les conditions dans lesquelles la pension de Mme A lui a été concédée et de la revaloriser rétroactivement ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Melun du 3 juin 2010 est annulé.
Article 2 : Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ÉTAT modifiera les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée, revalorisera rétroactivement cette pension, et en tirera les conséquences pour la revalorisation de la pension de réversion de Mme A, conformément aux motifs de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme A au tribunal administratif de Melun est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ÉTAT et à Mme Michelle A.