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28/09/2011 | FRANCE | N°345238

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 28 septembre 2011, 345238


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2010 et 4 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER, dont le siège est boulevard Robert Ballanger à Aulnay-Sous-Bois cedex (93602) ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0808800 du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a, sur demande de Mlle Magali A, annulé les décisions du directeur du CENTRE HOSPITALIER

INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER des 5 juin 2008 et 4 juillet 2008 su...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2010 et 4 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER, dont le siège est boulevard Robert Ballanger à Aulnay-Sous-Bois cedex (93602) ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0808800 du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a, sur demande de Mlle Magali A, annulé les décisions du directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER des 5 juin 2008 et 4 juillet 2008 suspendant sa rémunération et enjoint au centre hospitalier de calculer et verser à Mlle A les traitements non perçus pour les périodes du 23 au 31 mai 2008 et du 1er au 9 juin 2008, avec intérêts à compter du 8 août 2008 et capitalisation des intérêts à compter du 8 août 2009 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mlle A présentée devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle A, infirmière stagiaire au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER, a été placée en arrêt de travail pour maladie du 9 mai au 9 juin 2008 ; que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER a demandé au médecin agréé de l'administration de procéder à une contre-visite de l'intéressée afin de se prononcer sur la justification de son inaptitude à reprendre le travail ; que le 23 mai 2008, après s'être rendu au domicile de Mlle A, le médecin agréé a rédigé un constat d'absence du lieu de résidence ; que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé les décisions du directeur du centre hospitalier des 5 juin et 4 juillet 2008 plaçant Mlle A en position d'absence injustifiée pour les périodes du 23 au 31 mai 2008 et du 1er au 9 juin 2008 et, d'autre part, lui a enjoint de verser à Mlle A le traitement qu'elle aurait dû percevoir pendant ces périodes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités des différents régimes de congé et déterminent leurs effets sur la situation administrative des fonctionnaires (...). Ils déterminent, en outre, les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés (...) sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien de ces congés et, d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduit ou supprimé le traitement qui leur avait été conservé. ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : (...) en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. ; que, selon le deuxième alinéa de l'article 15 du même décret : Les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption de sa rémunération, à cette contre-visite ; qu'aux termes de l'article 31 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : (...) l'agent stagiaire a droit au congé de maladie (...) dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière. ;

Considérant que si le refus d'un agent de se soumettre à une contre-visite alors qu'il est en congé maladie peut entraîner une suspension de sa rémunération, le seul fait qu'il ait été absent de son domicile, en dehors des heures de sortie autorisées, lors d'une contre-visite inopinée à son domicile ne peut justifier une suspension de sa rémunération en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire l'autorisant pour un tel motif ; que, par suite, les juges du fond n'ont pas commis d'erreur de droit en jugeant que le seul constat d'absence de Mlle A à son domicile lorsque le médecin-contrôleur mandaté par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER s'y est présenté de manière inopinée le 23 mai 2008 ne pouvait à lui seul justifier une suspension de son traitement ; que le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER ne peut par suite qu'être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER et à Mlle Magali A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 2011, n° 345238
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. François Vareille
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/09/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 345238
Numéro NOR : CETATEXT000024615292 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-09-28;345238 ?
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