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28/09/2011 | FRANCE | N°345309

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 septembre 2011, 345309


Vu le pourvoi, enregistré le 24 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10DA01188 du 16 décembre 2010 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'ordonnance n°1004190 du 6 septembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ten

dant à ce que soit déclarée nulle et non avenue l'ordonnance en date du...

Vu le pourvoi, enregistré le 24 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10DA01188 du 16 décembre 2010 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'ordonnance n°1004190 du 6 septembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée nulle et non avenue l'ordonnance en date du 29 juin 2010 du juge des référés de ce même tribunal prescrivant, en application de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, une mesure visant à constater les conditions dans lesquelles M. Michel A a été détenu dans la cellule FB N°006 de la maison d'arrêt de Dunkerque ;

2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que, à la demande de M. A, détenu à la maison d'arrêt de Dunkerque, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, en application de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, désigné par une ordonnance du 29 juin 2010 un expert ayant pour mission de se rendre dans cet établissement pénitentiaire pour y procéder à la constatation de ses conditions de détention ; que, par une nouvelle ordonnance en date du 6 septembre 2010, le même juge des référés a rejeté comme irrecevable la demande en tierce opposition formée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES afin que soit déclarée nulle et non avenue l'ordonnance du 29 juin 2010 ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 16 décembre 2010 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 septembre 2010 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (...) Le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. " ; qu'aux termes de l'article R. 832-1 du même code : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. " ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition :

Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus qu'une personne tierce à une instance engagée sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative est recevable à former tierce opposition contre celle-ci dès lors qu'à la suite de l'exécution de l'ordonnance prescrivant un constat, sa responsabilité est susceptible d'être mise en jeu, circonstance qui, de ce seul fait, préjudicie à ses droits au sens de l'article R. 832-1 du même code ;

Considérant qu'en relevant que la mesure de constat en litige était, par elle-même, sans influence sur les droits de l'Etat, alors même qu'elle avait été sollicitée par M. A afin de réunir les éléments de preuve propres à lui permettre d'engager un recours indemnitaire à l'encontre de celui-ci, et en en déduisant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES n'était pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lille avait déclaré irrecevable son recours en tierce opposition, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur l'appel présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES contre l'ordonnance du 6 septembre 2010 par laquelle le président du tribunal administratif a rejeté sa tierce opposition ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la tierce opposition formée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES contre l'ordonnance du 29 juin 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a désigné un expert pour se rendre dans l'établissement pénitentiaire de Dunkerque pour y procéder à la constatation des conditions de détention de M. A est recevable ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance en date du 6 septembre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Lille puis, après évocation, de statuer sur la tierce opposition formée par le ministre devant le juge des référés de ce même tribunal ;

Sur le bien-fondé de la tierce opposition :

Considérant que M. A a demandé à ce que les conditions matérielles de sa détention à la maison d'arrêt de Dunkerque fassent l'objet d'un constat ; que si le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES soutient que, dès lors que ces conditions étaient parfaitement connues, sa demande était dépourvue d'utilité, il ne résulte pas de l'instruction que de telles constatations qui, eu égard à leur objet, présentaient en l'espèce un caractère utile, auraient été établies dans les mêmes locaux ou des locaux similaires de cette maison d'arrêt, durant la période d'incarcération de M. A ; que, par suite, la demande de constat de M. A présentait un caractère utile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES n'est pas fondé à demander que l'ordonnance du 29 juin 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Lille soit déclarée non avenue ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 16 décembre 2010 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai et l'ordonnance du 6 septembre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Lille sont annulées.

Article 2 : La tierce opposition du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES contre l'ordonnance du 29 juin 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Michel A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - EXÉCUTION DES PEINES - SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE - DÉTENU DEMANDANT PAR LA VOIE DU RÉFÉRÉ CONSTAT UNE EXPERTISE CONCERNANT SES CONDITIONS DE DÉTENTION - UTILITÉ DE LA MESURE DEMANDÉE - EXISTENCE - EN L'ABSENCE DE CONSTATATIONS PORTANT SUR LES MÊMES LOCAUX ET LA MÊME PÉRIODE [RJ1].

37-05-02-01 Une demande formée par un détenu, tendant à ce que les conditions matérielles de sa détention en maison d'arrêt fassent l'objet d'un constat, présente un caractère utile, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des constatations auraient été établies dans les mêmes locaux ou des locaux similaires de cette maison d'arrêt, durant la période d'incarcération du requérant.

PROCÉDURE - PROCÉDURES D'URGENCE - CONSTAT D'URGENCE - UTILITÉ DE LA MESURE DEMANDÉE - CONSTAT CONCERNANT LES CONDITIONS DE DÉTENTION D'UN DÉTENU - EXISTENCE - EN L'ABSENCE DE CONSTATATIONS PORTANT SUR LES MÊMES LOCAUX ET LA MÊME PÉRIODE [RJ1].

54-03-02 Une demande formée par un détenu, tendant à ce que que les conditions matérielles de sa détention en maison d'arrêt fassent l'objet d'un constat, présente un caractère utile, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des constatations auraient été établies dans les mêmes locaux ou des locaux similaires de cette maison d'arrêt, durant la période d'incarcération du requérant.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITÉ - NOTION DE DROIT LÉSÉ - EXISTENCE - PERSONNE TIERCE À UN RÉFÉRÉ CONSTAT DONT LA RESPONSABILITÉ EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ENGAGÉE SUR LE FONDEMENT DU CONSTAT PRESCRIT.

54-08-04-01-01 Une personne tierce à une instance engagée sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative est recevable à former tierce opposition contre celle-ci, dès lors qu'à la suite de l'exécution de l'ordonnance prescrivant un constat, sa responsabilité est susceptible d'être mise en jeu, circonstance qui, de ce seul fait, préjudicie à ses droits au sens de l'article R. 832-1 du même code.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour un cas où le constat, qui serait purement rétrospectif, serait dépourvu d'utilité, décision du même jour, Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés c/ M. Levêque, n° 347585, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 2011, n° 345309
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 28/09/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 345309
Numéro NOR : CETATEXT000025822141 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-09-28;345309 ?
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