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28/09/2011 | FRANCE | N°346353

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 28 septembre 2011, 346353


Vu le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2, 16 et 23 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LE COLOMBIER, dont le siège est 15, rue de Montmorency à Eaubonne (95600), représentée par sa présidente ; l'ASSOCIATION LE COLOMBIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 110318 du 17 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa deman

de tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet du V...

Vu le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2, 16 et 23 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LE COLOMBIER, dont le siège est 15, rue de Montmorency à Eaubonne (95600), représentée par sa présidente ; l'ASSOCIATION LE COLOMBIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 110318 du 17 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise transférant l'activité de l'entreprise adaptée Le Colombier à la société GLC à compter du 1er janvier 2011 ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSOCIATION LE COLOMBIER et de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société GLC,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'ASSOCIATION LE COLOMBIER et de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société GLC ;

Considérant que l'ASSOCIATION LE COLOMBIER se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 17 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise transférant l'activité de l'entreprise adaptée Le Colombier, dont elle assurait auparavant la gestion, à la société GLC à compter du 1er janvier 2011 ;

Considérant que, par décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir annulé l'ordonnance n° 1100595 du 27 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de cette même décision du préfet du Val-d'Oise transférant l'activité de l'entreprise adaptée Le Colombier à la société GLC à compter du 1er janvier 2011, a, réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, suspendu l'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise ; que, par suite, le présent pourvoi est devenu sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'ASSOCIATION LE COLOMBIER de la somme que celle-ci demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées par la société GLC au titre de ce même article ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'ASSOCIATION LE COLOMBIER et par la société GLC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LE COLOMBIER, à la société GLC, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346353
Date de la décision : 28/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2011, n° 346353
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:346353.20110928
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