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28/09/2011 | FRANCE | N°347585

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 septembre 2011, 347585


Vu le pourvoi, enregistré le 18 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10DA01362 du 4 mars 2011 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 100273 du 13 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a refusé d'admettre sa tierce opposition tendant

à ce que soit déclarée nulle et non avenue l'ordonnance en date du ...

Vu le pourvoi, enregistré le 18 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10DA01362 du 4 mars 2011 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 100273 du 13 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a refusé d'admettre sa tierce opposition tendant à ce que soit déclarée nulle et non avenue l'ordonnance en date du 6 septembre 2010 du juge des référés du même tribunal prescrivant, en application de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, une mesure visant à constater la périodicité de la remise de kits d'hygiène personnelle à M. A, détenu à la maison d'arrêt de Val-de-Reuil, en indiquant le contenu de chaque kit ;

2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Jacoupy, avocat de M. A ;

Considérant que, à la demande de M. A, détenu à la maison d'arrêt de Val-de-Reuil, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a, en application de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, désigné par une ordonnance du 6 septembre 2010 un expert ayant pour mission de se rendre dans cet établissement pénitentiaire pour y procéder à la constatation de la périodicité de la remise de kits d'hygiène à M. A en indiquant le contenu de chaque kit ; que par une nouvelle ordonnance en date du 13 octobre 2010, le juge des référés du même tribunal a rejeté comme irrecevable la demande en tierce opposition formée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES afin que soit déclarée nulle et non avenue l'ordonnance du 6 septembre 2010 ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 4 mars 2011 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 octobre 2010 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (...) Le délai pour former tierce opposition est de quinze jours " ; qu'aux termes de l'article R. 832-1 du même code : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. " ;

Sur la recevabilité de la tierce-opposition :

Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus qu'une personne tierce à une instance engagée sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative est recevable à former tierce opposition contre celle-ci dès lors qu'à la suite de l'exécution de l'ordonnance prescrivant un constat, sa responsabilité est susceptible d'être mise en jeu, circonstance qui, de ce seul fait, préjudicie à ses droits au sens de l'article R. 832-1 du même code ;

Considérant qu'en relevant que la mesure de constat en litige était, par elle-même, sans influence sur les droits de l'Etat, alors même qu'elle avait été sollicitée par M. A afin de réunir les éléments de preuve propres à lui permettre d'engager un recours indemnitaire à l'encontre de celui-ci, et en en déduisant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES n'était pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rouen avait déclaré irrecevable son recours en tierce opposition, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est par suite fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur l'appel présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES contre l'ordonnance du 13 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa tierce opposition ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la tierce opposition formée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES contre l'ordonnance du 6 septembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a désigné un expert ayant pour mission de se rendre dans cet établissement pénitentiaire pour y procéder à la constatation de la périodicité de la remise de kits d'hygiène à M. A est recevable ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance en date du 13 octobre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen puis, après évocation, de statuer sur la demande de tierce opposition formée par le ministre devant le juge des référés de ce même tribunal ;

Sur le bien-fondé de la tierce opposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, détenu à la maison d'arrêt de Val-de-Reuil, a demandé à ce que le contenu de kits d'hygiène personnelle et la périodicité à laquelle ces derniers lui étaient remis fassent l'objet d'un constat, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative déjà cité ; qu'une telle demande qui se rapportait à des faits révolus dont les conséquences ne pouvaient plus être appréciées à la date du constat, ne présentait pas un caractère utile ; qu'au surplus, en tant qu'elle portait sur des faits révolus, la mesure de constat sollicitée relevait, le cas échéant, des pouvoirs généraux d'instruction du juge saisi sur le fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à demander que l'ordonnance du 6 septembre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen soit déclarée non avenue et que la demande présentée par M. A à ce juge soit rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 4 mars 2011 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai et l'ordonnance du 13 octobre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen sont annulées.

Article 2 : L'ordonnance du 6 septembre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen est déclarée non avenue.

Article 3 : La requête présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Hubert A.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 347585
Date de la décision : 28/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - EXÉCUTION DES PEINES - SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE - DÉTENU FAISANT UNE DEMANDE DE RÉFÉRÉ CONSTAT PORTANT SUR DES FAITS RÉVOLUS - ABSENCE D'UTILITÉ - MESURE RELEVANT DES POUVOIRS GÉNÉRAUX D'INSTRUCTION DU JUGE.

37-05-02-01 Demande d'un détenu tendant à ce que soient constatés le contenu de kits d'hygiène personnelle et la périodicité à laquelle ces derniers lui étaient remis. Une telle demande qui se rapportait à des faits révolus dont les conséquences ne pouvaient plus être appréciées à la date du constat, ne présentait pas un caractère utile. Au surplus, en tant qu'elle portait sur des faits révolus, la mesure de constat sollicitée relevait, le cas échéant, des pouvoirs généraux d'instruction du juge saisi sur le fond.

PROCÉDURE - PROCÉDURES D'URGENCE - CONSTAT D'URGENCE - UTILITÉ DE LA MESURE DEMANDÉE - ABSENCE - DEMANDE PORTANT SUR DES FAITS RÉVOLUS - QUESTION RELEVANT DES POUVOIRS GÉNÉRAUX D'INSTRUCTION DU JUGE [RJ1].

54-03-02 Demande d'un détenu tendant à ce que soient constatés le contenu de kits d'hygiène personnelle et la périodicité à laquelle ces derniers lui étaient remis. Une telle demande qui se rapportait à des faits révolus dont les conséquences ne pouvaient plus être appréciées à la date du constat, ne présentait pas un caractère utile. Au surplus, en tant qu'elle portait sur des faits révolus, la mesure de constat sollicitée relevait, le cas échéant, des pouvoirs généraux d'instruction du juge saisi sur le fond.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de l'utilité d'un référé constat concernant des conditions de détention, décision du même jour, Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés c/ M. Gallois, n° 345309, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2011, n° 347585
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347585.20110928
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