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28/09/2011 | FRANCE | N°348157

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 28 septembre 2011, 348157


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nathalie F, demeurant ... ; Mme F demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1002850 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 5 et 12 décembre 2010 pour l'élection complémentaire de conseillers municipaux dans la commune de Charbonnat (Saône-et-Loire) ;

2°) d'annuler le second tour de ces opérations

lectorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nathalie F, demeurant ... ; Mme F demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1002850 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 5 et 12 décembre 2010 pour l'élection complémentaire de conseillers municipaux dans la commune de Charbonnat (Saône-et-Loire) ;

2°) d'annuler le second tour de ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la démission de quatre conseillers municipaux du conseil municipal de Charbonnat (Saône-et-Loire), des élections complémentaires ont été organisées les 5 et 12 décembre 2010 ; qu'à l'issue du second tour, la liste Union Charbonnat Demain a obtenu trois des quatre sièges à pourvoir ; que Mme F, arrivée en sixième position, fait appel du jugement du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation contre ces opérations électorales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans un tract distribué le vendredi 10 décembre 2010, la liste Union Charbonnat Demain , soutenue par le maire de la commune, a cité le nom de M. G, époux de la requérante, au sujet de l'utilisation à des fins privatives du chemin communal desservant le lieu-dit du Rivet ; que la question du libre passage sur les chemins communaux, en particulier sur celui du Rivet, avait déjà été abordée par le conseil municipal dans les mois précédant le scrutin ; qu'à la suite de leur départ, après la séance du conseil municipal du 22 septembre 2010, les quatre conseillers démissionnaires avaient diffusé un communiqué de presse dans lequel ils exprimaient leur point de vue sur la question de la réouverture des chemins ruraux et critiquaient à ce sujet la position du maire ; que cette question avait également été évoquée dans la profession de foi de la liste Union Charbonnat Demain diffusée avant le premier tour de scrutin ; qu'enfin, le contenu du tract distribué avant le second tour de scrutin n'était pas formulé en des termes pouvant être considérés comme excédant les limites de la polémique électorale ; qu'ainsi, la distribution de ce tract, qui reprenait des éléments ne présentant pas un caractère nouveau et auxquels Mme F n'avait pas été dans l'impossibilité de répondre, n'a pas constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité des opérations électorales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions de la commune de Charbonnat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Charbonnat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nathalie F, à M. Elout A, à M. Pierre B, à M. Jean-Alain E, à M. Gérald C, à M. Fabrice D et à la commune de Charbonnat.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 2011, n° 348157
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/09/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 348157
Numéro NOR : CETATEXT000024615299 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-09-28;348157 ?
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