La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2011 | FRANCE | N°348329

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 28 septembre 2011, 348329


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10BX02849 du 23 mars 2001 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur le recours du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, a annulé l'ordonnance n° 1002128 du 21 octobre 2010 par laquell

e le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a condamné l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10BX02849 du 23 mars 2001 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur le recours du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, a annulé l'ordonnance n° 1002128 du 21 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser une provision de 100 000 euros au DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la carence de l'Etat à édicter le décret d'application prévu à l'article 27 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 fixant les modalités de financement du fonds national de financement de la protection de l'enfance ;

2°) statuant en référé, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE ;

Considérant que l'article R. 541-3 du code de justice administrative dispose que : L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, que l'ordonnance en date du 21 octobre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a été notifiée au ministre le 28 octobre 2010, d'autre part, que son recours n'a été enregistré que le 18 novembre 2010 au greffe de la cour, soit après l'expiration du délai imparti par l'article R. 541-3 du code de justice administrative ; que si le ministre produit, en cassation, l'impression d'un courriel par lequel son recours aurait été adressé au greffe en date du 10 novembre 2010, cette production ne permet pas, en tout état de cause, de contredire les mentions émanant de ce greffe ; qu'en jugeant cependant que ce recours n'était pas tardif, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'en l'espèce il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que le recours du ministre est tardif et ne peut, par suite, qu'être rejeté ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 23 mars 2011 est annulée.

Article 2 : Le recours du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, dirigé contre l'ordonnance du 21 octobre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros au DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348329
Date de la décision : 28/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2011, n° 348329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: Mme Chrystelle Naudan-Carastro
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:348329.20110928
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award