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28/09/2011 | FRANCE | N°348677

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 septembre 2011, 348677


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 5 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. Kabir A, demeurant au ... et Mme Bilkis A, demeurant au ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102957 du 6 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, leur demande tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 15 avril 2010 par laquelle

le consul adjoint à Dacca (Bangladesh) a refusé de délivrer à Mme Bil...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 5 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. Kabir A, demeurant au ... et Mme Bilkis A, demeurant au ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102957 du 6 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, leur demande tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 15 avril 2010 par laquelle le consul adjoint à Dacca (Bangladesh) a refusé de délivrer à Mme Bilkis A un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié statutaire et de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'immigration de délivrer le visa de long séjour sollicité, dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de suspension et à leurs conclusions aux fins d'injonction présentées devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A demandent l'annulation de l'ordonnance du 6 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a refusé de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 avril 2010 par laquelle le consul adjoint à Dacca (Bangladesh) a refusé de délivrer à Mme Bilkis A un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié statutaire et de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission se substitue à la décision initiale de refus prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi, les moyens dirigés contre la décision du 15 avril 2010 du consul adjoint à Dacca doivent être regardés comme étant dirigés contre la décision implicite de la commission de recours ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes en relevant, pour rejeter la demande de M. et Mme A, que l'ensemble des moyens étaient exclusivement dirigés contre les décisions des autorités consulaires et qu'ils étaient, par suite, sans influence sur la légalité de la décision implicite de la commission a dénaturé les écritures des requérants et entaché son ordonnance d'erreur de droit ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. A s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision en date du 11 avril 2006 ; qu'il a demandé à bénéficier de la procédure de famille rejoignante pour son épouse ; que le visa sollicité par Mme A a été refusé par l'autorité consulaire au motif que l'acte de mariage produit à l'appui de cette demande était dépourvu de caractère authentique et que ses liens avec M. A n'étaient pas établis ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que si la vérification à laquelle a procédé un cabinet d'avocats mandaté par l'ambassade de France au Bangladesh a révélé des incohérences dans le document d'état civil produit par les requérants, des éléments nombreux figurant au dossier, en particulier le passeport de Mme A et le certificat d'état civil tenant lieu d'acte de mariage établi par l'OFPRA en faveur de M. A, confirment la réalité du lien matrimonial ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le motif de refus de visa fondé sur le caractère apocryphe de l'acte de mariage serait entaché d'une erreur d'appréciation est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa contesté ; qu'eu égard au délai écoulé depuis l'entrée en France de M. A, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ; que par suite, M. et Mme A sont fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée ;

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, non de délivrer le visa sollicité, mais de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. et Mme A de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance n° 1102957 du 6 avril 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de Mme A est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision la demande de visa présentée par Mme A.

Article 4 : L'État versera à M. et Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Kabir A, à Mme Bilkis A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348677
Date de la décision : 28/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2011, n° 348677
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:348677.20110928
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