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28/09/2011 | FRANCE | N°349820

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 septembre 2011, 349820


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ALSASS, dont le siège est 9 rue Pierre et Marie Curie à Ostwald (67540), représentée par son gérant la société CAC, par M. D... A..., demeurant ...et par M. G... B..., demeurant... ; la SOCIETE ALSASS, M. D... A...et M. G... B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 avril 2011 par laquelle le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel a fait part à M. C..., administrateur provisoire de la SOCIETE ALSA

SS, de l'analyse de l'Autorité sur le pouvoir de représentation d'un adm...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ALSASS, dont le siège est 9 rue Pierre et Marie Curie à Ostwald (67540), représentée par son gérant la société CAC, par M. D... A..., demeurant ...et par M. G... B..., demeurant... ; la SOCIETE ALSASS, M. D... A...et M. G... B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 avril 2011 par laquelle le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel a fait part à M. C..., administrateur provisoire de la SOCIETE ALSASS, de l'analyse de l'Autorité sur le pouvoir de représentation d'un administrateur provisoire, sur la durée de son mandat et sur sa capacité à recruter des collaborateurs ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Josse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel ;

Considérant que, par lettre du 4 avril 2011, M. H... -F...E..., vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel, a fait part à M. F... C..., administrateur provisoire de la SOCIETE ALSASS, de l'analyse de l'Autorité de contrôle prudentiel selon laquelle, en premier lieu, l'administrateur provisoire désigné par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en application des dispositions alors applicables du code des assurances détenait le pouvoir de représenter en justice la société qu'il est chargé d'administrer, en deuxième lieu, sa nomination, ayant été effectuée pour une durée indéterminée, n'avait pas à être renouvelée et, en troisième lieu, le pouvoir de direction dont il était investi lui permettait de recruter toute personne qu'il jugerait utile à l'accomplissement de sa mission ; que les indications ainsi données par le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel, en réponse à la demande d'un administrateur provisoire, constituent une simple interprétation des dispositions du code des assurances applicables à la date de nomination de ce dernier et n'emportent, par elles-mêmes, aucun effet de droit ; qu'ainsi, la lettre du 4 avril 2011 ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE ALSASS, de M. A...et de M. B...tendant à son annulation ne sont pas recevables ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article L. 612-34 du code monétaire et financier porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, elles doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la SOCIETE ALSASS, M. A...et M. B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Autorité de contrôle prudentiel tendant à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE ALSASS, de M. A...et de M. B...la somme que l'Autorité demande au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE ALSASS, de M. A...et de M. B...et les conclusions de l'Autorité de contrôle prudentiel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ALSASS, à M. D... A..., à M. G... B..., à l'Autorité de contrôle prudentiel et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 349820
Date de la décision : 28/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ASSURANCE ET PRÉVOYANCE - CONTENTIEUX - ACP - LETTRE QUI CONSTITUE UNE SIMPLE INTERPRÉTATION DES DISPOSITIONS DU CODE DES ASSURANCES - ACTE NON DÉCISOIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR.

12-03 Les indications contenues dans une lettre du vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) faisant part à l'administrateur provisoire d'une société relevant du code des assurances, de l'analyse de l'ACP selon laquelle, en premier lieu, l'administrateur provisoire désigné par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en application des dispositions alors applicables du code des assurances détenait le pouvoir de représenter en justice la société qu'il est chargé d'administrer, en deuxième lieu, sa nomination, ayant été effectuée pour une durée indéterminée, n'avait pas à être renouvelée et, en troisième lieu, le pouvoir de direction dont il était investi lui permettait de recruter toute personne qu'il jugerait utile à l'accomplissement de sa mission, constituent une simple interprétation des dispositions du code des assurances et n'emportent, par elles-mêmes, aucun effet de droit. Par suite, la lettre en cause ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - LETTRE QUI CONSTITUE UNE SIMPLE INTERPRÉTATION DES DISPOSITIONS DU CODE DES ASSURANCES - ACTE NON DÉCISOIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR.

13-027 Les indications contenues dans une lettre du vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) faisant part à l'administrateur provisoire d'une société relevant du code des assurances, de l'analyse de l'ACP selon laquelle, en premier lieu, l'administrateur provisoire désigné par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en application des dispositions alors applicables du code des assurances détenait le pouvoir de représenter en justice la société qu'il est chargé d'administrer, en deuxième lieu, sa nomination, ayant été effectuée pour une durée indéterminée, n'avait pas à être renouvelée et, en troisième lieu, le pouvoir de direction dont il était investi lui permettait de recruter toute personne qu'il jugerait utile à l'accomplissement de sa mission, constituent une simple interprétation des dispositions du code des assurances et n'emportent, par elles-mêmes, aucun effet de droit. Par suite, la lettre en cause ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - ACTES DÉCLARATIFS - LETTRE QUI CONSTITUE UNE SIMPLE INTERPRÉTATION DES DISPOSITIONS DU CODE DES ASSURANCES.

54-01-01-02-05 Les indications contenues dans une lettre du vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) faisant part à l'administrateur provisoire d'une société relevant du code des assurances, de l'analyse de l'ACP selon laquelle, en premier lieu, l'administrateur provisoire désigné par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en application des dispositions alors applicables du code des assurances détenait le pouvoir de représenter en justice la société qu'il est chargé d'administrer, en deuxième lieu, sa nomination, ayant été effectuée pour une durée indéterminée, n'avait pas à être renouvelée et, en troisième lieu, le pouvoir de direction dont il était investi lui permettait de recruter toute personne qu'il jugerait utile à l'accomplissement de sa mission, constituent une simple interprétation des dispositions du code des assurances et n'emportent, par elles-mêmes, aucun effet de droit. Par suite, la lettre en cause ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

PROCÉDURE - CONCLUSIONS D'UNE REQUÊTE NON RECEVABLES - CONSÉQUENCE - ABSENCE DE RÉPONSE À LA QPC.

54-10-05 Lorsque les conclusions d'une requête ne sont pas recevables, le Conseil d'Etat n'a pas besoin de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) présentée à son soutien.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2011, n° 349820
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Josse
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:349820.20110928
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