Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 mars 2010 par lequel le Président de la République l'a nommé juge au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée notamment par la loi n° 2007-287 du 5 mars 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;
Considérant que par une décision du 23 décembre 2009, le Conseil supérieur de la magistrature, statuant sur les poursuites disciplinaires engagées par le premier président de la cour d'appel de Bourges contre M. A, juge au tribunal de grande instance de Nevers, a prononcé à l'encontre de ce dernier la sanction du déplacement d'office, prévue au 2° de l'article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, assortie de l'interdiction d'être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée de cinq ans, prévue au 3° bis de l'article 45 de la même ordonnance ; que M. A attaque le décret du 26 mars 2010 par lequel le Président de la République, mettant en oeuvre la sanction ainsi prononcée, l'a nommé juge au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions contre le décret attaqué, M. A se borne à se prévaloir de l'illégalité de la décision du 23 décembre 2009 du Conseil supérieur de la magistrature ; que toutefois, par une décision du 30 septembre 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé qu'aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui de son pourvoi formé, sous le n° 337254, contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi ; que la décision du Conseil supérieur de la magistrature est par suite devenue définitive ; qu'il suit de là que M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de son recours, de l'illégalité de cette décision ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le remboursement des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au Premier ministre.