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30/09/2011 | FRANCE | N°341089

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30 septembre 2011, 341089


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 1er juillet 2010 et 29 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1002429 du 3 juin 2010 du tribunal administratif de Lyon refusant de l'autoriser à exercer une action en justice pour le compte de la région Rhône-Alpes en vue de former un appel incident contre le jugement du 9 avril 2010 par lequel le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. C...B..., au titre de l'action civile, à verser à la région

Rhône-Alpes une somme de 10 461,04 euros à titre de dommages et intér...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 1er juillet 2010 et 29 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1002429 du 3 juin 2010 du tribunal administratif de Lyon refusant de l'autoriser à exercer une action en justice pour le compte de la région Rhône-Alpes en vue de former un appel incident contre le jugement du 9 avril 2010 par lequel le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. C...B..., au titre de l'action civile, à verser à la région Rhône-Alpes une somme de 10 461,04 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 12 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de faire droit à sa demande d'autorisation de plaider ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M.A...,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M.A... ;

Considérant qu'il résulte de l'article L. 4143-1 du code général des collectivités territoriales que : " Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la région et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. (...) / Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. " ;

Considérant que, par une décision du 3 juin 2010, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M.A..., qui avait été autorisé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 29 juillet 2002 à déposer plainte avec constitution de partie civile au nom de la région Rhône-Alpes à l'encontre de M.B..., ancien président du conseil régional, pour des faits relatifs à la mise à la disposition de celui-ci de personnel d'entretien à son domicile de fonction, tendant à être autorisé à former un appel incident contre le jugement du 9 avril 2010 par lequel le tribunal correctionnel de Lyon, saisi de certains des faits dénoncés par la plainte qu'il avait introduite, n'a fait que partiellement droit à ses conclusions tendant à ce que le prévenu soit condamné à indemniser la région pour son préjudice économique et moral subi, avec intérêts et capitalisation de ceux-ci ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il se prononce sur une demande d'autorisation d'agir en justice présentée par un contribuable sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal administratif statue en la forme administrative et non juridictionnelle ; que si les visas de la décision attaquée ne précisent pas que, par un mémoire du 7 mai 2010, M. A...renonçait à être autorisé à former un appel principal, comme il le demandait initialement, et limitait sa demande à l'introduction d'un appel incident, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors que le tribunal a examiné la demande de former appel incident de M.A... ; que, de même, la circonstance que le tribunal a également refusé de délivrer à M. A...l'autorisation d'introduire un appel principal, qu'il ne sollicitait plus, ne saurait entacher d'illégalité la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit et, notamment, pas celui tiré du caractère contradictoire de la procédure, n'imposaient au tribunal administratif d'informer les parties de ce que sa décision était susceptible d'être fondée sur la circonstance que M. A...n'avait pas préalablement saisi la région d'une demande tendant à ce qu'elle engage elle-même l'action ; que, dès lors que le préfet de région a, conformément aux dispositions de l'article R. 4143-1 du code général des collectivités territoriales, transmis le mémoire détaillé présenté par M. A...au président du conseil régional en l'invitant à le soumettre au conseil régional, le tribunal administratif, tenu de se prononcer dans un délai de deux mois, pouvait régulièrement le faire sans attendre la production éventuelle d'un mémoire par la région ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus qu'un contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la région, y compris lorsqu'il s'agit pour le contribuable bénéficiaire d'une autorisation d'agir en première instance de se pourvoir en appel ou en cassation, d'une part, que si la région a préalablement été saisie d'une demande tendant à ce qu'elle exerce elle-même l'action en cause et si, d'autre part, à la date à laquelle la demande d'autorisation de plaider est soumise au tribunal administratif, la région a, par une décision expresse ou par une décision implicite née de son silence pendant une durée de deux mois, rejeté la demande dont elle a été saisie et si elle n'a pas, dans ce délai de deux mois, exercé effectivement l'action demandée par le contribuable ; que cette demande préalable constitue en toute hypothèse une formalité substantielle à laquelle la transmission ultérieure au préfet du mémoire détaillé du contribuable en vue de la saisine du président du conseil régional ne peut suppléer ; qu'il appartient au contribuable de prendre toute disposition pour que, compte tenu des règles de procédure propres à l'action qu'il souhaite engager, telles qu'elles sont le cas échéant éclairées par la jurisprudence, il puisse utilement engager cette action, une fois l'autorisation éventuellement obtenue, sans encourir de forclusion ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. A...n'a pas préalablement saisi la région Rhône-Alpes d'une demande tendant à ce qu'elle forme elle-même un appel incident contre le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 9 avril 2010, alors que, ainsi qu'il vient d'être dit et compte tenu, en outre, de l'effet suspensif du délai d'appel attaché devant la juridiction répressive à la procédure d'autorisation de plaider, il lui appartenait de respecter cette formalité ; que, par suite, la demande de M. A...ne pouvait être accueillie par le tribunal administratif de Lyon ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D...A..., à la région Rhône-Alpes, à M. C... B...et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 341089
Date de la décision : 30/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - RÉGION - RÈGLES DE PROCÉDURES CONTENTIEUSES SPÉCIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT À LA RÉGION (ARTICLE L - 4143-1 DU CGCT) - 1) DEMANDE ADRESSÉE À LA RÉGION - FORMALITÉ SUBSTANTIELLE - Y COMPRIS LA DEMANDE TENDANT À ÊTRE AUTORISÉ À FAIRE APPEL D'UN JUGEMENT [RJ1] - 2) CONCILIATION ENTRE LE DÉLAI DE DEUX MOIS LAISSÉ À LA RÉGION POUR EXERCER L'ACTION ET LE DÉLAI D'APPEL INCIDENT DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 15 JOURS (ARTICLE 500 DU CPP) - EFFET SUSPENSIF DU DÉLAI D'APPEL ATTACHÉ DEVANT LA JURIDICTION RÉPRESSIVE À LA PROCÉDURE D'AUTORISATION DE PLAIDER [RJ2].

135-04 Aux termes de l'article L. 4143-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la région et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. (…) / Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. ».... ...1) Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la région, y compris lorsqu'il s'agit pour le contribuable bénéficiaire d'une autorisation d'agir en première instance de se pourvoir en appel ou en cassation, d'une part, que si la région a préalablement été saisie d'une demande tendant à ce qu'elle exerce elle-même l'action en cause et si, d'autre part, à la date à laquelle la demande d'autorisation de plaider est soumise au tribunal administratif, la région a, par une décision expresse ou par une décision implicite née de son silence pendant une durée de deux mois, rejeté la demande dont elle a été saisie et si elle n'a pas, dans ce délai de deux mois, exercé effectivement l'action demandée par le contribuable. Cette demande préalable constitue en toute hypothèse une formalité substantielle à laquelle la transmission ultérieure au préfet du mémoire détaillé du contribuable en vue de la saisine du président du conseil régional ne peut suppléer.... ...2) Il appartient au contribuable de prendre toute disposition pour que, compte tenu des règles de procédure propres à l'action qu'il souhaite engager, telles qu'elles sont le cas échéant éclairées par la jurisprudence, il puisse utilement engager cette action, une fois l'autorisation éventuellement obtenue, sans encourir de forclusion. Le délai pour introduire un appel incident devant le tribunal de grande instance est limité, par l'article 500 du code de procédure pénale (CPP), à 15 jours. Afin de permettre la conciliation entre le délai de deux mois laissé à la région pour exercer l'action et le délai d'appel incident de 15 jours, le délai d'appel doit être considéré comme suspendu pendant la procédure d'autorisation de plaider.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT À LA RÉGION (ARTICLE L - 4143-1 DU CGCT) - 1) DEMANDE ADRESSÉE À LA RÉGION - FORMALITÉ SUBSTANTIELLE - Y COMPRIS LA DEMANDE TENDANT À ÊTRE AUTORISÉ À FAIRE APPEL D'UN JUGEMENT [RJ1] - 2) CONCILIATION ENTRE LE DÉLAI DE DEUX MOIS LAISSÉ À LA RÉGION POUR EXERCER L'ACTION ET LE DÉLAI D'APPEL INCIDENT DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 15 JOURS (ARTICLE 500 DU CPP) - EFFET SUSPENSIF DU DÉLAI D'APPEL ATTACHÉ DEVANT LA JURIDICTION RÉPRESSIVE À LA PROCÉDURE D'AUTORISATION DE PLAIDER [RJ2].

37-03 Aux termes de l'article L. 4143-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la région et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. (…) / Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. ».... ...1) Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la région, y compris lorsqu'il s'agit pour le contribuable bénéficiaire d'une autorisation d'agir en première instance de se pourvoir en appel ou en cassation, d'une part, que si la région a préalablement été saisie d'une demande tendant à ce qu'elle exerce elle-même l'action en cause et si, d'autre part, à la date à laquelle la demande d'autorisation de plaider est soumise au tribunal administratif, la région a, par une décision expresse ou par une décision implicite née de son silence pendant une durée de deux mois, rejeté la demande dont elle a été saisie et si elle n'a pas, dans ce délai de deux mois, exercé effectivement l'action demandée par le contribuable. Cette demande préalable constitue en toute hypothèse une formalité substantielle à laquelle la transmission ultérieure au préfet du mémoire détaillé du contribuable en vue de la saisine du président du conseil régional ne peut suppléer.... ...2) Il appartient au contribuable de prendre toute disposition pour que, compte tenu des règles de procédure propres à l'action qu'il souhaite engager, telles qu'elles sont le cas échéant éclairées par la jurisprudence, il puisse utilement engager cette action, une fois l'autorisation éventuellement obtenue, sans encourir de forclusion. Le délai pour introduire un appel incident devant le tribunal de grande instance est limité, par l'article 500 du code de procédure pénale (CPP), à 15 jours. Afin de permettre la conciliation entre le délai de deux mois laissé à la région pour exercer l'action et le délai d'appel incident de 15 jours, le délai d'appel doit être considéré comme suspendu pendant la procédure d'autorisation de plaider.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITÉ - DÉLAI D'APPEL - RÈGLES DE PROCÉDURES CONTENTIEUSES SPÉCIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT À LA RÉGION (ARTICLE L - 4143-1 DU CGCT) - 1) APPEL EXERCÉ PAR LE TITULAIRE D'UNE AUTORISATION D'AGIR EN PREMIÈRE INSTANCE - DEMANDE ADRESSÉE À LA RÉGION - FORMALITÉ SUBSTANTIELLE [RJ1] - 2) CONCILIATION ENTRE LE DÉLAI DE DEUX MOIS LAISSÉ À LA RÉGION POUR EXERCER L'ACTION ET LE DÉLAI D'APPEL INCIDENT DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 15 JOURS (ARTICLE 500 DU CPP) - EFFET SUSPENSIF DU DÉLAI D'APPEL ATTACHÉ DEVANT LA JURIDICTION RÉPRESSIVE À LA PROCÉDURE D'AUTORISATION DE PLAIDER [RJ2].

54-08-01-01-03 Aux termes de l'article L. 4143-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la région et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. (…) / Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. ».... ...1) Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la région, y compris lorsqu'il s'agit pour le contribuable bénéficiaire d'une autorisation d'agir en première instance de se pourvoir en appel ou en cassation, d'une part, que si la région a préalablement été saisie d'une demande tendant à ce qu'elle exerce elle-même l'action en cause et si, d'autre part, à la date à laquelle la demande d'autorisation de plaider est soumise au tribunal administratif, la région a, par une décision expresse ou par une décision implicite née de son silence pendant une durée de deux mois, rejeté la demande dont elle a été saisie et si elle n'a pas, dans ce délai de deux mois, exercé effectivement l'action demandée par le contribuable. Cette demande préalable constitue en toute hypothèse une formalité substantielle à laquelle la transmission ultérieure au préfet du mémoire détaillé du contribuable en vue de la saisine du président du conseil régional ne peut suppléer.... ...2) Il appartient au contribuable de prendre toute disposition pour que, compte tenu des règles de procédure propres à l'action qu'il souhaite engager, telles qu'elles sont le cas échéant éclairées par la jurisprudence, il puisse utilement engager cette action, une fois l'autorisation éventuellement obtenue, sans encourir de forclusion. Le délai pour introduire un appel incident devant le tribunal de grande instance est limité, par l'article 500 du code de procédure pénale (CPP), à 15 jours. Afin de permettre la conciliation entre le délai de deux mois laissé à la région pour exercer l'action et le délai d'appel incident de 15 jours, le délai d'appel doit être considéré comme suspendu pendant la procédure d'autorisation de plaider.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 22 juillet 1992, Avrillier, n° 134976, p. 301 et, s'agissant d'une demande tendant à être autorisé à faire appel d'un jugement, CE, 16 janvier 2004, Méry, n° 254839, p. 9., ,

[RJ2]

Rappr. Cass. crim., 21 septembre 2005, Bull. n° 234.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2011, n° 341089
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341089.20110930
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