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30/09/2011 | FRANCE | N°350583

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 30 septembre 2011, 350583


Vu l'ordonnance n° 1101612 du 1er juillet 2011, enregistrée le 5 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le tribunal administratif de Rouen, avant de statuer sur la demande de la SOCIETE SASP HAVRE ATHLETIC CLUB (HAC) dont le siège est 2 route du Château BP 90 à Saint Laurent de Brevedent (76700), tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 231 720 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisés en réparation du préjudice subi du fait de la suppression du droit à l'image collective par l'article 22 de la loi n° 2009-

1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale ...

Vu l'ordonnance n° 1101612 du 1er juillet 2011, enregistrée le 5 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le tribunal administratif de Rouen, avant de statuer sur la demande de la SOCIETE SASP HAVRE ATHLETIC CLUB (HAC) dont le siège est 2 route du Château BP 90 à Saint Laurent de Brevedent (76700), tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 231 720 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisés en réparation du préjudice subi du fait de la suppression du droit à l'image collective par l'article 22 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 modifiant le IV de l'article L. 222-2 du code du sport, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat le moyen tiré de ce que, l'article 22 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code du sport, notamment son article L. 222-2 ;

Vu la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que selon les dispositions codifiées à l'article L. 222-2 du code du sport, résultant de la loi du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel, n'était pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société sportive qui correspondait à la commercialisation par cette société de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient, avec notamment pour conséquence de ne pas assujettir cette part de rémunération aux cotisations sociales applicables aux salaires ; que l'effet dans le temps de cette disposition a, dans un premier temps, été limité au 30 juin 2012 par la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 puis, dans un second temps, au 30 juin 2010 par l'article 22 de la loi du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 ;

Considérant, en premier lieu, qu'une exonération de cotisations sociales ou fiscales ne saurait être assimilée à un bien objet, pour ses bénéficiaires, d'un droit de propriété garanti comme tel par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que, par suite, l'invocation de ces articles de la Déclaration à l'encontre de l'article 22 de la loi du 24 décembre 2009 qui a décidé que les dispositions de l'article L. 222-2 du code du sport cesseraient de s'appliquer aux rémunérations versées aux sportifs professionnels après le 30 juin 2010 ne présente aucun caractère sérieux ;

Considérant, en deuxième lieu, que les sportifs professionnels étant placés dans une situation différente de celle des artistes percevant une rémunération à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de leur interprétation, exécution ou présentation, la suppression après le 30 juin 2010 du mécanisme de l'article L. 222-2 du code du sport alors que demeurent en vigueur les dispositions de l'article L. 7121-8 du code du travail applicables aux artistes n'est pas contraire au principe d'égalité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu'en particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 s'il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ;

Considérant que les dispositions critiquées, résultant de la loi du 24 décembre 2009, n'ont mis fin à l'application des dispositions de l'article L. 222-2 du code du sport que pour les rémunérations versées après le 30 juin 2010 ; qu'elles ne revêtent, dès lors, aucun caractère rétroactif ; que l'exonération de cotisations sociales résultant de la qualification donnée par le législateur à la partie en cause de la rémunération des sportifs professionnels concernés ne présentant pas en soi le caractère d'une clause contractuelle, sa suppression ne peut être regardée comme portant directement atteinte à l'économie de contrats légalement conclus ; qu'enfin, en supprimant cet avantage, sur lequel reposait l'équilibre de certains contrats conclus entre les clubs et les sportifs professionnels, le législateur a entendu mettre fin à un dispositif dérogatoire dont il estimait le coût pour les finances publiques excessif au regard des bénéfices escomptés pour l'amélioration de la compétitivité du sport professionnel français ; que la suppression décidée, avec un effet différé jusqu'après le terme de la saison sportive en cours, était ainsi justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées de l'article 22 de la loi du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 affecteraient des situations légalement acquises dans des conditions contraires à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de cette Déclaration ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SOCIETE SASP HAVRE ATHLETIC CLUB, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil Constitutionnel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Rouen.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SASP HAVRE ATHLETIC CLUB (HAC).

Copie en sera adressée au Conseil Constitutionnel, au ministre des sports et au tribunal administratif de Rouen.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350583
Date de la décision : 30/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2011, n° 350583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:350583.20110930
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