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30/09/2011 | FRANCE | N°352881

France | France, Conseil d'État, 30 septembre 2011, 352881


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tekie A, domicilié chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 118585 du 12 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision verbale du 2 septembre 2011 lui refusant l'asile et, d'autre part, à ce qu'il s

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Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tekie A, domicilié chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 118585 du 12 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision verbale du 2 septembre 2011 lui refusant l'asile et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre en charge ses conditions matérielles d'accueil tant au regard de l'hébergement que de la nourriture et de l'habillement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie ; que le refus d'admission provisoire porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ; que le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence sans lui assurer un hébergement, une aide alimentaire et médicale lui permettant de survivre ; que l'absence de conditions matérielles auxquelles il a droit en tant que demandeur d'asile et auxquelles il pourrait prétendre s'il était admis au séjour doivent permettre de considérer que la condition d'urgence est remplie ; que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors qu'il méconnaît la décision du 18 janvier 2011 de la Cour européenne des droits de l'homme qui a enjoint au Gouvernement français de suspendre sa réadmission vers la Grèce, et qu'il ne respecte pas l'engagement de la France envers la Cour de l'admettre au séjour ; que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes n'a pas usé de son pouvoir de contrôle en vérifiant que le refus de l'administration de lui accorder le séjour constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ... ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de cet article est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que M. A, de nationalité érythréenne, est entré en France le 6 août 2010 ; qu'il a sollicité le statut de réfugié à la préfecture de la Loire-Atlantique le 23 août 2010 ; que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre au séjour le 10 septembre 2010 au motif qu'il avait déjà présenté une demande d'asile en Suisse le 18 décembre 2008 et en Grèce le 2 juillet 2009 ; qu'il a pris un arrêté de réadmission vers la Grèce le 8 novembre 2010 ; qu'il a convoqué l'intéressé le 22 novembre 2010, puis le 17 janvier 2011 pour mettre en oeuvre sa réadmission vers ce pays ; que M. A a formé un recours gracieux le 21 décembre 2010 contre l'arrêté préfectoral de réadmission ; que, par une décision du 18 janvier 2011, la Cour européenne des droits de l'homme a enjoint au Gouvernement français de suspendre l'exécution de sa réadmission vers la Grèce ; que, par une ordonnance du 19 janvier 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 septembre 2010 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile, et de celui du 8 novembre 2010 portant sur sa réadmission en Grèce ; que le préfet de la Loire-Atlantique a pris un arrêté le 24 janvier 2011 assignant M. A à résidence ; que, par une ordonnance du 4 février 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile, et de celle ordonnant sa réadmission en Grèce, et, d'autre part, de l'arrêté du 24 janvier 2011 l'assignant à résidence ; que, par l'ordonnance attaquée du 12 septembre 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision verbale du 2 septembre 2011 lui refusant l'asile, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Considérant que M. A a présenté, sous des identités différentes, de nouvelles demandes d'admission au séjour au titre de l'asile ; qu'eu égard à la chronologie et aux caractéristiques de la procédure qui s'est déroulée depuis l'entrée en France de l'intéressé, aucun élément ne fait apparaître d'urgence qui justifierait l'intervention, dans de brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il est manifeste qu'il n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; que, par suite, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 de ce même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Tekie A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 352881
Date de la décision : 30/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2011, n° 352881
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:352881.20110930
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