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30/09/2011 | FRANCE | N°352973

France | France, Conseil d'État, 30 septembre 2011, 352973


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Musa A, Mme Rumisa C, épouse D, et M. Murid A, élisant domicile au cabinet de Me Fleur E, ... ; M. A et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 1104734, 1104735 et 1104736 du 23 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de

s décisions du 1er juin 2011 du préfet du Bas-Rhin refusant de les adme...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Musa A, Mme Rumisa C, épouse D, et M. Murid A, élisant domicile au cabinet de Me Fleur E, ... ; M. A et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 1104734, 1104735 et 1104736 du 23 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution des décisions du 1er juin 2011 du préfet du Bas-Rhin refusant de les admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile et ordonnant leur réadmission en Pologne et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de les admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile et de réexaminer leur demande d'admission au séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils sont retenus en centre de rétention et que leur réadmission en Pologne est imminente ; que les décisions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; que la Pologne n'est plus responsable de leur demande d'asile conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement (CE) n° 343/2003 dès lors que Mme C épouse D et ses enfants sont rentrés en Tchétchénie entre mars et octobre 2010 ; qu'en considérant que les documents et attestations qu'ils produisent ne permettaient pas d'établir qu'ils ont quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois après le dépôt de leur demande en Pologne, le juge des référés de première instance a inversé la charge de la preuve ; qu'il n'existe aucun élément permettant de mettre en doute l'authenticité des documents qu'ils ont produits ; que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale ; que la décision de réadmission vers la Pologne de M. A méconnaît les dispositions de l'article 15 du règlement et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le juge des référés de première instance a mal apprécié leur situation familiale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 septembre 2011, présenté par M. A et autres, qui reprennent les conclusions et les moyens de leur requête et concluent, en outre, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de les faire revenir en France ; qu'ils font valoir que l'exécution des décisions contestées de réadmission vers la Pologne ne rend pas sans objet leur requête ; que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors qu'aucune procédure suspensive ne leur est ouverte en matière de réadmission ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge de premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il résulte des éléments produits devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ainsi que de ceux produits à l'appui de la présente requête que M. et Mme A, ressortissants russes d'origine tchétchène, ont déclaré être entrés en France le 28 mars 2011 accompagnés de leurs enfants, dont M. Murid A âgé de 18 ans ; qu'ils ont présenté une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès du préfet du Bas-Rhin ; que ces demandes d'admission au séjour ont été rejetées par le préfet au motif que l'examen des demandes d'asile relevait de la compétence de la Pologne en vertu des dispositions du règlement du Conseil du 18 février 2003 ; que le préfet a, en conséquence, décidé leur réadmission vers la Pologne, les autorités polonaises ayant donné leur accord à la reprise en charge des intéressés ;

Considérant, en premier lieu, que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement du Conseil du 18 février 2003 ; que l'article 16 de ce règlement prévoit que l'obligation de reprise en charge du demandeur d'asile qui incombe à l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile cesse si le demandeur a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois ;

Considérant que si les requérants font valoir que la Pologne ne serait plus responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme D et de son fils Murid A parce qu'ils auraient quitté le territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant plus de trois mois, les attestations produites devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg et devant le Conseil d'Etat ne permettent pas de démontrer que les intéressés auraient effectivement séjourné pendant plus de trois mois hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge des référés de première instance a estimé que les refus d'admission au séjour et de réadmission vers la Pologne ne portaient pas une atteinte manifestement illégale au droit d'asile ; que le juge des référés a également écarté à bon droit les moyens tirés de l'article 15 du règlement et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent que le préfet du Bas-Rhin a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors qu'aucun recours suspensif n'est organisé à l'encontre des décisions de réadmission dont ils ont fait l'objet, l'exécution d'une mesure de réadmission vers la Pologne, Etat membre de l'Union européenne qui a ratifié la convention de Genève et ses protocoles additionnels ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait, par elle-même et en tout état de cause, être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; qu'au demeurant il ressort des éléments versés au dossier que l'exécution des mesures de réadmission n'est pas intervenue avant que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ne se prononce, par l'ordonnance attaquée, sur les demandes que les requérants lui ont présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que la circonstance que la réadmission a été exécutée alors que le juge des référés du Conseil d'Etat avait été saisi d'un appel non encore communiqué en défense au ministre chargé de l'immigration ne traduit pas, en l'espèce, d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel ne peut être accueilli ; que, par suite, la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Musa A, Mme Rumisa C épouse D et à M. Murid A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 352973
Date de la décision : 30/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2011, n° 352973
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:352973.20110930
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