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03/10/2011 | FRANCE | N°326460

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 03 octobre 2011, 326460


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 14 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE, dont le siège est 35 rue Pierre et Dominique Pontchardier BP 23 à Saint-Etienne (42009), représentée par son président ; la communauté d'agglomération demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY00490 de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 janvier 2009 en tant qu'il a, d'une part, annulé le jugement n° 0302380 du tribunal administratif de L

yon du 5 janvier 2006 en ce qu'il a rejeté les conclusions de la commun...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 14 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE, dont le siège est 35 rue Pierre et Dominique Pontchardier BP 23 à Saint-Etienne (42009), représentée par son président ; la communauté d'agglomération demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY00490 de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 janvier 2009 en tant qu'il a, d'une part, annulé le jugement n° 0302380 du tribunal administratif de Lyon du 5 janvier 2006 en ce qu'il a rejeté les conclusions de la commune de Lorette tendant à l'annulation des délibérations des 27 mars 2003 et 15 mars 2004 de son conseil en tant qu'elles ouvrent des crédits pour l'achèvement de l'église Saint-Pierre de Firminy, et d'autre part, annulé ces délibérations en tant qu'elles ouvrent les crédits correspondant à cet achèvement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Lorette ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lorette la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la commune de Lorette,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la commune de Lorette ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " (...) II. - La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les cinq suivantes : /(...)/ 5° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire. / Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création (...) " ;

Considérant, d'autre part, que la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat prévoit que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l'Etat ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels et qu'il leur est interdit d'apporter une aide à l'exercice d'un culte ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 13 avril 2002, le conseil de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE, dont est membre la commune de Lorette, a approuvé l'achèvement, en conformité avec les plans de Le Corbusier, de l'église Saint-Pierre de Firminy Vert, édifice classé monument historique, que lui a cédé gratuitement l'association " Le Corbusier pour l'Eglise de Firminy Vert " ; que cette délibération prévoit d'affecter les deux tiers du futur ouvrage, correspondant à la base inachevée de l'édifice, à des activités culturelles et le tiers restant du bâtiment " à la partie cultuelle " ; que, par deux délibérations des 27 mars 2003 et 15 mars 2004, le conseil de la communauté d'agglomération a adopté le budget primitif de cette communauté, respectivement pour l'année 2003 et pour l'année 2004 ; que, par un jugement du 5 janvier 2006, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de la commune de Lorette tendant à l'annulation de ces deux délibérations ; que la communauté d'agglomération se pourvoit en cassation contre les articles 1er et 2 de l'arrêt du 27 janvier 2009 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la commune tendant à l'annulation des délibérations des 27 mars 2003 et 15 mars 2004 en tant qu'elles ouvrent des crédits pour l'achèvement de l'église Saint-Pierre de Firminy, et d'autre part, annulé ces délibérations en tant qu'elles ouvrent les crédits correspondants ;

Considérant qu'après avoir relevé, d'une part, que les statuts de la communauté d'agglomération lui attribuent, en application des dispositions précitées de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, compétence en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de gestion d'équipements culturels d'intérêt communautaire, et d'autre part, que la délibération du 13 avril 2002 du conseil de cette communauté, qui décide l'achèvement de l'église Saint-Pierre de Firminy Vert, prévoit d'affecter les deux tiers du futur ouvrage, correspondant à la base inachevée de l'édifice, à des activités culturelles, seul le tiers restant devant être affecté à l'exercice du culte, la cour a jugé que les délibérations litigieuses des 27 mars 2003 et 15 mars 2004 étaient entachées d'incompétence et méconnaissaient les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 en tant qu'elles prévoient les crédits correspondant à l'achèvement des travaux de construction de cet édifice, au motif que celui-ci ne présente pas un caractère exclusivement culturel ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le financement décidé par la communauté d'agglomération excédait le montant des crédits nécessaires aux travaux afférents à la seule partie à vocation culturelle de l'édifice, non destinée à l'activité cultuelle, la cour a méconnu les dispositions de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales et de la loi du 9 décembre 1905 et commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé en tant, d'une part, qu'il annule le jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 janvier 2006 en ce qu'il a rejeté les conclusions de la commune de Lorette tendant à l'annulation des délibérations des 27 mars 2003 et 15 mars 2004 du conseil de la communauté d'agglomération en tant qu'elles ouvrent des crédits pour l'achèvement de l'église Saint-Pierre de Firminy, et d'autre part, qu'il annule ces délibérations en tant qu'elles ouvrent ces crédits ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Lorette le versement à la communauté d'agglomération d'une somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 janvier 2009 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La commune de Lorette versera une somme de 3 000 euros à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Les conclusions de la commune de Lorette présentées au titre des mêmes dispositions sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE et à la commune de Lorette.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 326460
Date de la décision : 03/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - CONCOURS FINANCIERS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AU CULTE - LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905 - POSSIBILITÉ - POUR UNE COLLECTIVITÉ - DE FINANCER LA CONSTRUCTION D'UN ÉDIFICE PARTIELLEMENT AFFECTÉ À L'EXERCICE DU CULTE - EXISTENCE - POURVU QUE LE MONTANT DU FINANCEMENT SOIT PROPORTIONNÉ À L'AFFECTATION NON CULTUELLE DE L'ÉDIFICE [RJ1].

135-01 Les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des Eglises et de l'Etat n'interdisent pas à une collectivité territoriale de financer la construction d'un édifice dont il est prévu d'affecter une partie à l'exercice du culte, pourvu que le financement en cause n'excède pas le montant des crédits nécessaires aux travaux afférents à la seule partie à vocation non cultuelle de l'édifice.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES - COMMUNAUTÉS D'AGGLOMÉRATION - COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION - D'AMÉNAGEMENT - D'ENTRETIEN ET DE GESTION D'ÉQUIPEMENTS CULTURELS D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE (5° DE L'ART - L - 5216-5 DU CGCT) - COMPÉTENCE POUR FINANCER LA CONSTRUCTION D'UN ÉDIFICE CULTUREL - VOCATION PARTIELLEMENT CULTUELLE DE L'ÉDIFICE - INCIDENCE - ABSENCE [RJ1].

135-05-01-06 La circonstance qu'un édifice à vocation culturelle soit également partiellement affecté à l'exercice du culte ne fait pas obstacle à ce qu'une communauté d'agglomération compétente en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de gestion d'équipements culturels d'intérêt communautaire au sens du 5° de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) participe à son financement, à hauteur des travaux afférents à sa seule partie à vocation culturelle, non destinée à l'activité cultuelle.

CULTES - EXERCICE DES CULTES - STATUT DES ÉDIFICES CULTUELS - EDIFICE À VOCATION PARTIELLEMENT CULTUELLE ET PARTIELLEMENT CULTURELLE - CONSTRUCTION - POSSIBILITÉ DE FINANCEMENT PAR UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE - Y COMPRIS PAR UNE COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION - D'AMÉNAGEMENT - D'ENTRETIEN ET DE GESTION D'ÉQUIPEMENTS CULTURELS D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE (5° DE L'ART - L - 5216-5 DU CGCT) - EXISTENCE - POURVU QUE LE MONTANT DU FINANCEMENT SOIT PROPORTIONNÉ À L'AFFECTATION NON CULTUELLE DE L'ÉDIFICE [RJ1].

21-01-02 La circonstance qu'un édifice à vocation culturelle soit également partiellement affecté à l'exercice du culte ne fait pas obstacle, au regard des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, à ce qu'une collectivité territoriale, y compris une communauté d'agglomération compétente en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de gestion d'équipements culturels d'intérêt communautaire au sens du 5° de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), participe à son financement, à hauteur des travaux afférents à sa seule partie à vocation culturelle, non destinée à l'activité cultuelle.

CULTES - ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX - CONSTRUCTION - FINANCEMENT - EDIFICE À VOCATION PARTIELLEMENT CULTURELLE ET PARTIELLEMENT CULTUELLE - POSSIBILITÉ DE FINANCEMENT PAR UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE - Y COMPRIS PAR UNE COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION - D'AMÉNAGEMENT - D'ENTRETIEN ET DE GESTION D'ÉQUIPEMENTS CULTURELS D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE (5° DE L'ART - L - 5216-5 DU CGCT) - EXISTENCE - POURVU QUE LE MONTANT DU FINANCEMENT SOIT PROPORTIONNÉ À L'AFFECTATION NON CULTUELLE DE L'ÉDIFICE [RJ1].

21-03 La circonstance qu'un édifice à vocation culturelle soit également partiellement affecté à l'exercice du culte ne fait pas obstacle, au regard des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, à ce qu'une collectivité territoriale, y compris une communauté d'agglomération compétente en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de gestion d'équipements culturels d'intérêt communautaire au sens du 5° de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), participe à son financement, à hauteur des travaux afférents à sa seule partie à vocation culturelle, non destinée à l'activité cultuelle.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Assemblée, 19 juillet 2011, Commune de Trélazé, n° 308544, à publier au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2011, n° 326460
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326460.20111003
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