Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert E, demeurant ..., M. Luc F, Mme Emmanuèle G, Mme Geneviève I, M. Jean-Yves K, M. Christian J, Mme Anne B, Mme Hélène A, Mme Cécilia D, M. Renaud H, Mme Christine C, domiciliés chez M. Hubert E ... ; M. E et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les arrêtés 401-01b et 401-01c (annexes 3 et 3 bis) du 27 avril 2009 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche portant sur les conditions d'admission des élèves et les programmes spécifiques aux concours de l'Ecole normale supérieure ;
2°) d'enjoindre aux directeurs des Ecoles normales supérieures de Paris et de Fontenay-Saint-Cloud de prendre toutes mesures utiles afin de faire rétablir pour un an les règles antérieures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 87-695 du 26 août 1987 ;
Vu le décret n° 87-696 du 26 août 1987 ;
Vu le décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 ;
Vu l'arrêté du 9 septembre 2004 fixant les conditions d'admission des élèves ainsi que les programmes spécifiques aux concours de l'Ecole normale supérieure ;
Vu l'arrêté du 9 septembre 2004 fixant les conditions d'admission des élèves ainsi que les programmes spécifiques aux concours de l'Ecole normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud ;
Vu l'arrêté du 21 août 2007 relatif aux objectifs de formation de la première année des classes préparatoires de lettres ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure et de l'article 24 du décret du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud : " Les élèves français ou étrangers sont recrutés par des concours ouverts aux candidats des deux sexes dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. " ; que, par les deux arrêtés attaqués du 27 avril 2009, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a modifié les arrêtés du 9 septembre 2004 visés ci-dessus, qui fixent les conditions d'admission des élèves ainsi que les programmes spécifiques aux concours de l'Ecole normale supérieure et de l'Ecole normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, en prévoyant que l'épreuve écrite de composition française au concours d'entrée tant à l'Ecole normale supérieure, section lettres (filière A/L), qu'à l'Ecole normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, séries lettres et arts, consisterait en une dissertation littéraire requérant la connaissance d'oeuvres et de questions au programme ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune règle ni aucun principe n'obligeait les arrêtés fixant les conditions d'admission et les programmes à préciser la périodicité du renouvellement du programme et les autorités responsables de ce renouvellement ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, les arrêtés attaqués ne sont pas entachés de contradiction interne et sont intelligibles ;
Considérant, en troisième lieu, que le choix du nombre d'oeuvres et de questions au programme opéré par les arrêtés attaqués n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, en particulier au regard de l'équilibre des épreuves du concours ;
Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de l'illégalité de la mise en oeuvre des arrêtés attaqués, notamment de l'inscription au programme de l'épreuve de français du concours 2010 de l'ouvrage La Princesse de Clèves, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre des arrêtés attaqués ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'article 3 du décret du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires et de l'arrêté du 21 août 2007 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relatif aux objectifs de formation en classes préparatoires littéraires que les classes préparatoires sont organisées en deux ans, la première année étant centrée sur l'acquisition de méthodes de travail et d'une culture littéraire générale, et la seconde sur la préparation directe des concours ; que ces textes ne font pas obstacle à ce que les modalités des concours que passent les élèves des classes préparatoires à l'issue de leur deuxième année de scolarité soient réformées moins de deux ans avant que se tienne le concours organisé selon ces nouvelles modalités ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués méconnaîtraient le décret du 23 novembre 1994 et l'arrêté du 21 août 2007 doit être écarté ;
Considérant, enfin, qu'eu égard au caractère limité des modifications apportées à l'épreuve écrite de composition française du concours d'entrée dans les Ecoles normales supérieures d'Ulm et de Fontenay-Saint-Cloud, le délai d'un an prévu entre la publication des arrêtés et la date des épreuves écrites des concours organisés en 2010 permet aux candidats et aux enseignants de classes préparatoires de disposer d'un délai raisonnable pour s'adapter à cette modification ; que, par suite, les arrêtés attaqués ne méconnaissent pas le principe de sécurité juridique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués ; que leurs conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert E, à M. Luc F, à Mme Emmanuèle G, à Mme Geneviève I, à M. Jean-Yves K, à M. Christian J, à Mme Anne B, à Mme Hélène A, à Mme Cécilia D, à M. Renaud H, à Mme Christine C et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.