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03/10/2011 | FRANCE | N°329792

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 03 octobre 2011, 329792


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE, dont le siège est 1 rue Léon Malétra à Rouen (76020), représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07DA01005 du 14 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, réformant le jugement n° 0401617 du 24 mai 2007 du tribunal administratif de Rouen, a limité à 80 000 euros le mo

ntant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE, dont le siège est 1 rue Léon Malétra à Rouen (76020), représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07DA01005 du 14 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, réformant le jugement n° 0401617 du 24 mai 2007 du tribunal administratif de Rouen, a limité à 80 000 euros le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice subi du fait de la décision illégale du ministre de l'emploi et de la solidarité lui refusant l'autorisation de licencier un salarié, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2004, avec capitalisation des intérêts au 16 février 2007 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE,

Considérant que, par un arrêt du 2 décembre 2003 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de M. A, délégué syndical, employé par la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE, qui était dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 décembre 2001 annulant la décision du 29 septembre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité refusant à son employeur l'autorisation de le licencier, la cour ayant jugé que la faute commise par l'intéressé présentait une gravité suffisante pour justifier son licenciement et que l'existence d'un lien avec les fonctions représentatives n'était pas établie ; que la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE a demandé au tribunal administratif de Rouen, le 12 juillet 2004, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 213 512,28 euros en réparation du préjudice causé par ce refus illégal, ce montant incluant notamment l'intégralité des salaires et des charges sociales correspondantes exposés au cours de la période comprise entre le 29 avril 1997, date de la décision initiale de refus de l'inspecteur du travail, et le 27 février 2004, date du départ à la retraite du salarié ; que, par un arrêt du 14 mai 2009, la cour administrative d'appel de Douai, réformant le jugement du tribunal administratif, a condamné l'Etat à verser à la société une indemnité de 80 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la décision illégale du ministre de l'emploi et de la solidarité refusant l'autorisation de licenciement, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2004, avec capitalisation des intérêts au 16 février 2007 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que la société requérante se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en tant qu'il a limité à la somme de 80 000 euros le montant de son indemnisation au titre des salaires versés, qu'il a fixé la date de capitalisation des intérêts correspondants et qu'il a rejeté sa demande de réparation du préjudice lié aux frais financiers supportés jusqu'au départ effectif du salarié ;

Sur le préjudice invoqué au titre des salaires versés et des charges sociales correspondantes :

Considérant qu'en cas de refus illégal de l'autorité administrative de faire droit à une demande d'autorisation de licenciement fondée sur le comportement fautif du salarié protégé, la réalité du préjudice invoqué par l'employeur au titre des salaires et charges sociales supportés à la suite de ce refus ne peut être regardée comme établie lorsqu'il résulte de l'instruction que les rémunérations versées ont été la contrepartie d'un travail effectif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les faits de l'espèce en estimant que, le travail de M. A n'ayant pas été inexistant, les rémunérations versées durant la période de référence n'avaient pas été dépourvues de contrepartie de travail de sa part ; que, dès lors, en n'accordant pas à la société requérante, contrairement à sa demande, la somme représentative de l'ensemble des salaires versés, la cour administrative d'appel de Douai, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en revanche, que la cour administrative d'appel de Douai a dénaturé les pièces du dossier en retenant la date du 16 février 2007 comme point de départ de la capitalisation des intérêts dus à compter du 2 juillet 2004 sur la somme accordée en réparation du préjudice, alors que la société a formé sa première demande de capitalisation dans un mémoire présenté le 22 avril 2006 devant le tribunal administratif de Rouen ;

Sur le préjudice invoqué au titre des frais financiers :

Considérant qu'en jugeant que les frais financiers acquittés par la société requérante auprès d'un établissement de crédit pendant la période de maintien en activité de M. A n'étaient pas la conséquence directe de l'illégalité fautive commise par le ministre de l'emploi et de la solidarité, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ni dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur sa demande de capitalisation des intérêts dus à compter du 2 juillet 2004 sur la somme de 80 000 euros accordée au titre du préjudice causé par le versement des salaires et des charges sociales correspondantes ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la date du 22 avril 2006, à laquelle la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE a présenté des conclusions à fin de capitalisation des intérêts dus à compter du 2 juillet 2004 sur la somme de 80 000 euros accordée au titre du préjudice correspondant aux salaires versés et aux charges sociales correspondantes, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus à cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au taux légal, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de la même date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 14 mai 2009 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de capitalisation des intérêts dus à compter du 2 juillet 2004 sur la somme de 80 000 euros.

Article 2 : Les intérêts au taux légal dus à compter du 2 juillet 2004 sur la somme de 80 000 euros échus le 22 avril 2006 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Copie en sera adressée pour information à M. Gérard A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - INSPECTION DU TRAVAIL - REFUS ILLÉGAL D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT POUR FAUTE D'UN SALARIÉ PROTÉGÉ - DÉTERMINATION DU PRÉJUDICE DE L'ENTREPRISE - PRÉJUDICE AU TITRE DES SALAIRES ET CHARGES SUPPORTÉS - ABSENCE - LORSQUE LES RÉMUNÉRATIONS VERSÉES ONT ÉTÉ LA CONTREPARTIE D'UN TRAVAIL EFFECTIF [RJ1].

60-02 En cas de refus illégal de l'autorité administrative de faire droit à une demande d'autorisation de licenciement pour faute d'un salarié protégé, la réalité du préjudice invoqué par l'employeur au titre des salaires et charges sociales supportés à la suite de ce refus ne peut être regardée comme établie lorsque les rémunérations versées ont été la contrepartie d'un travail effectif.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - ÉVALUATION DU PRÉJUDICE - PRÉJUDICE MATÉRIEL - SALARIÉ PROTÉGÉ - REFUS ILLÉGAL D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT POUR FAUTE - PRÉJUDICE DE L'ENTREPRISE AU TITRE DES SALAIRES ET CHARGES SUPPORTÉS - ABSENCE - LORSQUE LES RÉMUNÉRATIONS VERSÉES ONT ÉTÉ LA CONTREPARTIE D'UN TRAVAIL EFFECTIF [RJ1].

60-04-03-02 En cas de refus illégal de l'autorité administrative de faire droit à une demande d'autorisation de licenciement pour faute d'un salarié protégé, la réalité du préjudice invoqué par l'employeur au titre des salaires et charges sociales supportés à la suite de ce refus ne peut être regardée comme établie lorsque les rémunérations versées ont été la contrepartie d'un travail effectif.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS - RESPONSABILITÉ - REFUS ILLÉGAL D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT POUR FAUTE - PRÉJUDICE DE L'ENTREPRISE AU TITRE DES SALAIRES ET CHARGES SUPPORTÉS - ABSENCE - LORSQUE LES RÉMUNÉRATIONS VERSÉES ONT ÉTÉ LA CONTREPARTIE D'UN TRAVAIL EFFECTIF [RJ1].

66-07-01-045 En cas de refus illégal de l'autorité administrative de faire droit à une demande d'autorisation de licenciement pour faute d'un salarié protégé, la réalité du préjudice invoqué par l'employeur au titre des salaires et charges sociales supportés à la suite de ce refus ne peut être regardée comme établie lorsque les rémunérations versées ont été la contrepartie d'un travail effectif.


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant de l'indemnisation du préjudice découlant du versement des salaires en cas de refus illégal d'autorisation de licenciement économique d'un salarié protégé, CE, 29 juin 1990, Ministre des affaires sociales et de l'emploi c/ Société Groupe C.E.R.P., n° 78088, p. 194.


Publications
Proposition de citation: CE, 03 oct. 2011, n° 329792
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 03/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 329792
Numéro NOR : CETATEXT000024755409 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-10-03;329792 ?
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