La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2011 | FRANCE | N°352992

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 04 octobre 2011, 352992


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mahawa A épouse B, domiciliée à la Croix-Rouge française, 10 rue du Grand Ramier à Toulouse (31400) ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104276 du 26 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa demande tendant à ce que soit constatée l'illégalité de la décision du préfet de

la Haute-Garonne du 15 septembre 2011 lui refusant l'admission au séjour et l...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mahawa A épouse B, domiciliée à la Croix-Rouge française, 10 rue du Grand Ramier à Toulouse (31400) ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104276 du 26 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa demande tendant à ce que soit constatée l'illégalité de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 15 septembre 2011 lui refusant l'admission au séjour et l'informant que sa demande d'asile sera examinée en priorité, à ce qu'il soit enjoint au même préfet de faire cesser l'atteinte à ses libertés fondamentales en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle en vertu des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 janvier 1991 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 janvier 1991 ;

elle soutient que sa requête est recevable ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la préfecture ne justifiant pas lui avoir fourni les informations dans une langue qu'elle comprenait conformément aux prescriptions de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005 et des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le juge des référés de première instance a commis une erreur de droit, s'agissant de la qualification d'un recours abusif aux procédures d'asile , en s'estimant lié par la circonstance selon laquelle elle aurait déposé en Grèce une demande d'asile ; que dès lors que le préfet avait estimé que l'Etat français était responsable de sa demande d'asile, son comportement ne pouvait être regardé comme constituant un recours abusif aux procédures d'asile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le droit à l'information du demandeur d'asile a été respecté dès lors que Mme A, en tant que ressortissante francophone, n'a pas contesté comprendre la langue française et qu'elle a reçu une information verbale et écrite par les services préfectoraux sur la procédure de demande d'asile ; que l'intéressée était assistée d'un interprète le jour où elle a fait l'objet d'une décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile ; qu'elle a fourni de fausses indications aux autorités françaises au moment de sa demande d'admission au séjour en France au titre de l'asile ; que la décision du 15 septembre 2011 n'est ni entachée d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet de la Haute-Garonne était fondé à refuser son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il a estimé à bon droit que sa demande d'asile constituait un recours abusif aux procédures d'asile ou reposait sur une fraude délibérée dès lors que l'intéressée avait fourni de fausses indications ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 octobre 2011, présenté par Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête ; elle soutient, en outre, que le refus qui lui a été opposé par le préfet de la Haute-Garonne est motivé par le caractère abusif de sa demande d'asile, et non par un comportement pouvant être regardé comme constituant une fraude délibérée ; qu'elle n'a pas eu conscience de présenter une demande d'asile en Grèce ; qu'elle a signé des documents constitutifs d'une demande d'asile dans ce pays alors qu'elle ne sait ni lire ni écrire ; qu'ainsi elle ne pouvait être regardée comme ayant délibérément fraudé ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive communautaire 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 3 octobre 2011 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Capron, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- le représentant du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers ; que la privation du bénéfice des mesures, prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ; que le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente ; que, selon le second alinéa de l'article L. 523-1 du même code, hors le cas où il y a eu dispense d'instruction par application de l'article L. 522-3, les décisions rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité guinéenne, a fui son pays en raison des risques de persécution auxquels elle estimait être exposée ; qu'après avoir séjourné en Syrie, elle est entrée en Grèce en février 2011 où elle a saisi les autorités de cet Etat d'une demande d'asile ; qu'elle est entrée en France en juillet 2011 et a sollicité du préfet de la Haute-Garonne son admission au séjour en vue d'obtenir l'asile, après avoir saisi les autorités françaises d'une nouvelle demande en ce sens ; que, par une décision du 15 septembre 2011, le préfet de la Haute-Garonne a pris une décision de refus de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , ce qui a conduit à placer la demande d'asile de l'intéressée sous le régime de la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1 du même code ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande que Mme A avait présentée, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité: Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des précisions apportées lors de l'audience qu'alors même que Mme A avait présenté une demande d'asile auprès des autorités grecques, avant son arrivée en France, le préfet de la Haute-Garonne a estimé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la réadmission de l'intéressée en Grèce, sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que sa demande d'asile devait être traitée en France ; qu'il a néanmoins estimé que la circonstance que Mme A avait déclaré lors de sa demande d'asile en France ne pas avoir préalablement demandé l'asile dans un autre pays de l'Union européenne entachait cette demande de fraude justifiant le refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en France sur le fondement du 4° du même article ;

Considérant que l'application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose de procéder à une appréciation des faits de l'espèce pour déterminer si les informations données aux autorités françaises par un demandeur d'asile ont eu pour objet d'induire en erreur ces autorités ; que si, en particulier, une demande d'asile comportant l'indication fausse qu'aucune demande de cette nature n'a été déposée dans un autre Etat de l'Union européenne est susceptible d'être regardée comme reposant sur une fraude délibérée, cette appréciation ne peut résulter que de la prise en considération de l'ensemble des circonstances entourant le dépôt de la demande ; qu'il résulte en l'espèce de l'instruction que Mme A, qui ne maîtrise pas la langue française et a spontanément déclaré aux autorités françaises les dates et les circonstances de son séjour en Grèce après son départ de Guinée puis de Syrie, n'a dissimulé aucune information concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France et ne s'est soustraite à aucune demande émanant des autorités françaises ; que l'ensemble des circonstances entourant le dépôt en France de sa demande d'asile ne permet pas de regarder comme établi qu'elle aurait entendu induire en erreur les autorités françaises pour l'instruction de sa demande d'asile ; qu'il apparaît ainsi qu'en refusant d'admettre Mme A au séjour au titre de l'asile, le préfet de la Haute-Garonne a porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

En ce qui concerne l'urgence :

Considérant qu'eu égard tant aux conséquences qu'entraîne un refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour afin de déposer une demande d'asile qu'à la précarité dans laquelle se trouve la requérante qui est hébergée, avec le très jeune enfant dont elle a la charge, par la Croix-Rouge française, il est satisfait à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors qu'elle n'entre dans aucun des autres cas prévus à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile prévue par l'article L. 742-1 de ce code, afin qu'elle puisse présenter à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une demande d'admission au statut de réfugié que cet établissement devra examiner selon la procédure normale ; qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'admettre Mme A à l'aide juridictionnelle provisoire ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et pour les frais exposés avant l'octroi de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Madame A de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'ordonnance du 26 septembre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification de la décision, qui devra être prise selon la procédure normale, du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mahawa A épouse B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 352992
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2011, n° 352992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Séners
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:352992.20111004
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award