La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2011 | FRANCE | N°326310

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05 octobre 2011, 326310


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 19 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MAUGUIO (Hérault), représentée par son maire ; la COMMUNE DE MAUGUIO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA02386 du 26 janvier 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il rejette sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0300486 du 27 mars 2007 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il

soit enjoint à la communauté d'agglomération de Montpellier de fixer à...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 19 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MAUGUIO (Hérault), représentée par son maire ; la COMMUNE DE MAUGUIO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA02386 du 26 janvier 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il rejette sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0300486 du 27 mars 2007 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération de Montpellier de fixer à 11 205 000 euros le montant de l'attribution de compensation due au titre de l'année 2002, par référence aux bases de la taxe professionnelle de l'année 2001, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération de Montpellier de fixer à cette somme le montant de l'attribution de compensation due au titre de l'année 2002 et de liquider cette attribution, dans un délai d'un mois sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Montpellier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 septembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE MAUGUIO ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE MAUGUIO et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la communauté d'agglomération de Montpellier,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE MAUGUIO et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la communauté d'agglomération de Montpellier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE MAUGUIO a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 20 décembre 2002 du président de la communauté d'agglomération de Montpellier fixant à 9 514 592,96 euros le montant de l'attribution de compensation devant lui être versée au titre de l'année 2002 et, d'autre part, d'enjoindre à cet établissement public de fixer à la somme de 11 205 000 euros le montant de cette attribution au titre de l'année 2002, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; que, par un jugement du 27 mars 2007, le tribunal administratif a annulé pour incompétence la décision litigieuse et a rejeté les conclusions à fin d'injonction présentées par la commune sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que la commune se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 janvier 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il rejette l'appel qu'elle a formé contre ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fins d'injonction ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant, d'une part, qu'en l'absence de dispositions le lui imposant, le juge de l'excès de pouvoir n'est pas tenu, dès lors qu'un seul moyen suffit à motiver l'annulation de l'acte dont il est saisi, de répondre aux autres moyens soulevés devant lui ; que, d'autre part, lorsqu'il est également saisi de conclusions accessoires sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge de rechercher, dans le cadre de la définition des mesures d'exécution, si d'autres motifs que celui qu'il a retenu dans sa décision pour statuer sur les conclusions principales dont il était saisi auraient été susceptibles de justifier l'annulation de cet acte ;

Considérant, dès lors, qu'en jugeant que le tribunal administratif de Montpellier n'avait pas entaché son jugement d'irrégularité en retenant, pour fonder l'annulation de la décision litigieuse, un moyen tiré de l'incompétence de son auteur, et en estimant qu'il ne résultait pas du jugement du 27 mars 2007, compte tenu du motif retenu par le tribunal administratif, que son exécution impliquait nécessairement que la communauté d'agglomération de Montpellier fixe à la somme de 11 205 000 euros le montant de l'attribution de compensation due, au titre de l'année 2002, à la COMMUNE DE MAUGUIO, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MAUGUIO n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté d'agglomération de Montpellier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à ce titre à la charge de la COMMUNE DE MAUGUIO le versement à la communauté d'agglomération de Montpellier de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE MAUGUIO est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE DE MAUGUIO versera la somme de 3 000 euros à la communauté d'agglomération de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MAUGUIO et à la communauté d'agglomération de Montpellier.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326310
Date de la décision : 05/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2011, n° 326310
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326310.20111005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award