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05/10/2011 | FRANCE | N°337119

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 05 octobre 2011, 337119


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 1er juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Lytzie A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA04998 du 30 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0809129 du 24 juillet 2008 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2008 par laquelle l

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 1er juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Lytzie A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA04998 du 30 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0809129 du 24 juillet 2008 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2008 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a rejeté son recours gracieux et confirmé la décision du 7 janvier 2008 lui supprimant définitivement le bénéfice du revenu de remplacement à compter du 25 octobre 2004 et lui réclamant le remboursement des sommes indûment perçues ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mlle A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mlle A ;

Considérant que, par une décision du 7 janvier 2008, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a supprimé le revenu de remplacement de Mlle A et lui a réclamé le remboursement des sommes perçues depuis le 25 octobre 2004, au motif qu'elle n'avait pas justifié de l'exactitude des déclarations produites à l'appui de sa demande d'allocation chômage, relatives à son emploi par la société ACA informatique entre avril et octobre 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : Le préfet supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L.351-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : (...) / 3° En cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, si ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois ; que pour conclure à l'existence d'une déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, l'administration est appelée à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; qu'ainsi, en estimant que l'administration se trouvant en situation de compétence liée, Mlle A ne pouvait utilement soulever différents moyens de légalité externe ou de légalité interne à l'encontre de la décision du 7 janvier 2008, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mlle A de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 30 décembre 2009 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Lytzie A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337119
Date de la décision : 05/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2011, n° 337119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337119.20111005
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