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05/10/2011 | FRANCE | N°337353

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05 octobre 2011, 337353


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 8 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Caroline A veuve HEBERT demeurant ... ; Mme A veuve HEBERT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 janvier 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble, faisant droit à l'appel du ministre de la défense, a annulé le jugement du 9 avril 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Isère a annulé la décision du 16 mai 2001 du ministre de la défense rejetant sa demande tend

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 8 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Caroline A veuve HEBERT demeurant ... ; Mme A veuve HEBERT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 janvier 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble, faisant droit à l'appel du ministre de la défense, a annulé le jugement du 9 avril 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Isère a annulé la décision du 16 mai 2001 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'ayant cause, et a rejeté sa demande devant ce tribunal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A veuve HEBERT,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A veuve HEBERT ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Hébert, gendarme affecté au poste de sécurité de l'ambassade de France à Dakar (Sénégal), a été retrouvé mort, le 9 janvier 2000, sur une plage de Dakar ; que Mme A veuve HEBERT a demandé au ministre de la défense, le 16 janvier 2000, un droit à pension de veuve sur le fondement des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que le ministre a rejeté cette demande par une décision du 16 mai 2001, au motif que le décès de M. Hébert était dû à un acte personnel entièrement détachable de l'exécution du service ; que, par un jugement du 9 avril 2008, le tribunal départemental des pensions de l'Isère, saisi par Mme A, a annulé cette décision et accordé le droit à pension demandé ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 janvier 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble, faisant droit à l'appel du ministre de la défense, a annulé ce jugement et rejeté sa demande devant le tribunal départemental des pensions de l'Isère ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : La cour régionale des pensions (...) est composée : / 1° d'un président de chambre à la cour d'appel, président ; / 2° de deux conseillers à la cour d'appel. / (...) Les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent également être exercées, le cas échéant, par le plus ancien des assesseurs titulaires (...) ; qu'en vertu de l'article L. 89 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de membres assesseurs d'une cour régionale des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire désignés à cet effet au début de l'année judiciaire (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Douysset, magistrat honoraire, qui a présidé, pendant la séance au rôle de laquelle était inscrit l'appel du ministre, la cour régionale des pensions de Grenoble, avait la qualité d'assesseur titulaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Douysset n'avait pas compétence pour siéger et de ce que l'arrêt serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : (...) Toute décision comportant rejet de pension doit (...) être motivée et faire ressortir qu'il n'est pas établi que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2, ou lorsque l'intéressé a droit à la présomption, les faits, documents ou raisons d'ordre médical dont résulte la preuve contraire détruisant cette présomption (...) ;

Considérant qu'en relevant les incertitudes sur les circonstances du décès de M. Hébert, notamment sur l'auteur du coup de feu mortel, l'absence de lien allégué entre la sortie de M. Hébert de son domicile le jour de son décès, au cours duquel il était en situation de repos, et son service au poste de sécurité de l'ambassade, et le fait qu'il n'était pas en droit de prendre son arme de dotation ainsi qu'il l'a fait, la cour a fait ressortir les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour juger qu'il n'était pas établi que le décès de M. Hébert fût survenu par le fait ou à l'occasion du service et a suffisamment motivé son arrêt sur ce point ;

Considérant, en troisième lieu, que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions juridictionnelles qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas des décisions de non lieu que rendent les juges d'instruction, quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme A, l'arrêt de non-lieu rendu par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Grenoble le 9 septembre 2005 n'avait pas l'autorité de la chose jugée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour régionale des pensions aurait méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant à cette décision et commis une erreur de droit en jugeant que le mode de réalisation de la blessure de M. Hébert était incertain ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; (...) / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 43 de ce code : Ont droit à pension : / 1° Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée (...) par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'il incombe à la personne qui se prévaut de ces dispositions, si elle ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, de rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre le décès de son conjoint et un fait précis ou des circonstances particulières du service de ce dernier ;

Considérant qu'en jugeant que Mme A ne pouvait se prévaloir de la présomption légale d'imputabilité instituée par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lequel ne s'applique qu'aux blessures constatées pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale ou au cours d'une campagne de guerre, et en faisant, par suite, reposer sur elle la charge de la preuve de l'imputabilité du décès de son époux au service, alors même que le coup mortel aurait été porté à M. Hébert avec son arme de service, la cour régionale des pensions de Grenoble n'a pas commis d'erreur de droit dans le maniement des règles gouvernant la charge de la preuve ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'en jugeant qu'il n'était allégué par personne que M. Hébert ait quitté son logement, le 9 janvier 2000, pour remplir une mission propre à son état, alors même que le tribunal départemental des pensions de l'Isère avait relevé que la mission de M. Hébert impliquait une disponibilité quasi-permanente et des contacts risqués dans des conditions exceptionnelles, la cour n'a pas entaché son arrêt de dénaturation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A veuve HEBERT est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Caroline A veuve HEBERT et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 oct. 2011, n° 337353
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 337353
Numéro NOR : CETATEXT000024662431 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-10-05;337353 ?
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