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05/10/2011 | FRANCE | N°337519

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 05 octobre 2011, 337519


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 29 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal A demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000134 du 25 février 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, saisi par la commune d'Avolsheim sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, lui a enjoint de libérer la parcelle cadastrée section 1 n° 152 du ban de cette commune, sous astreinte de 50 e

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 29 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal A demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000134 du 25 février 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, saisi par la commune d'Avolsheim sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, lui a enjoint de libérer la parcelle cadastrée section 1 n° 152 du ban de cette commune, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de sa décision ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande présentée par la commune d'Avolsheim devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Avolsheim une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la commune d'Avolsheim,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et à la SCP Roger, Sevaux, avocat de la commune d'Avolsheim,

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que, s'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une convention conclue le 29 septembre 1988 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la SNCF a mis à la disposition de M. A une parcelle dont elle était alors propriétaire sur le territoire de la commune d'Avolsheim ; que la commune, à qui la SNCF avait entre-temps cédé la parcelle, lui ayant fait connaître, par un courrier du 20 juillet 2009 notifié par voie d'huissier le 22 juillet 2009, sa volonté de mettre fin à cette convention à compter du 11 novembre suivant, M. A s'est toutefois maintenu dans les lieux après cette date ; que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de la commune présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et a enjoint à M. A de libérer cette parcelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de sa décision par l'ordonnance du 25 février 2010 contre laquelle il se pourvoit en cassation ;

Considérant qu'en se bornant à juger que M. A ne justifiait d'aucun titre l'habilitant à occuper cette parcelle, dont il a relevé qu'elle appartenait au domaine public de la commune, à la suite de la résiliation de cette convention sans examiner le bien-fondé des moyens soulevés à l'encontre de cette décision qui, faute de comporter la mention des voies et délais de recours n'était pas devenue définitive, le juge des référés a insuffisamment motivé son ordonnance ; que M. A est, par suite, fondé, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que Mlle , adjointe au maire d'Avolsheim et signataire de la décision du 20 juillet 2009 notifiée à M. A, avait reçu, par un arrêté en date du 1er avril 2008, une délégation de signature qui n'incluait pas les actes relatifs à la gestion du domaine public ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision de la commune d'Avolsheim de mettre fin à l'autorisation dont il était titulaire est entachée d'irrégularité ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, la demande présentée par la commune tendant à son expulsion se heurte à une contestation sérieuse et ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Avolsheim la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 25 février 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la commune d'Avolsheim devant le tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La commune d'Avolsheim versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: La présente décision sera notifiée à M. Pascal A et à la commune d'Avolsheim.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337519
Date de la décision : 05/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2011, n° 337519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337519.20111005
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