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05/10/2011 | FRANCE | N°341019

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05 octobre 2011, 341019


Vu le pourvoi du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, enregistré le 29 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0901459 du 18 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, faisant droit à la demande de Mme A, a annulé sa décision du 22 avril 2009 rejetant la demande de détachement dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de Mme A et lui a enjoint de réexaminer la demande de cette dernière dans un dél

ai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) r...

Vu le pourvoi du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, enregistré le 29 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0901459 du 18 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, faisant droit à la demande de Mme A, a annulé sa décision du 22 avril 2009 rejetant la demande de détachement dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de Mme A et lui a enjoint de réexaminer la demande de cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 ;

Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 ;

Vu le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 ;

Vu le décret n° 2005-447 du 6 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A appartient au corps des chefs des services d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ; qu'elle était affectée à l'antenne de Riom du service pénitentiaire d'insertion et de probation du Puy-de-Dôme où elle exerçait les fonctions de responsable de cette antenne ; que, par décision du 22 avril 2009, le ministre chargé de la justice a rejeté sa candidature au poste de directeur d'insertion et de probation à l'antenne de Riom, au seul motif qu'elle appartenait à un corps relevant de la catégorie B, alors que l'emploi sollicité relevait de la catégorie A ; que, par un jugement du 18 mai 2010 contre lequel le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, faisant droit à la demande de Mme A, a annulé cette décision et enjoint au ministre de réexaminer sa candidature dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif, en regardant les conclusions présentées par Mme A comme tendant à l'annulation d'un refus de détachement dans le corps des directeurs de l'insertion et de la probation, s'est borné à interpréter sa demande au regard des termes du litige et n'a, ce faisant, ni dénaturé les écritures de la requérante, ni statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories. / Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades. / Ils sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l'une de ces catégories ; que, pour l'application des règles statutaires, et notamment en matière de détachement, lorsque le statut particulier d'un corps n'indique pas la catégorie dans laquelle celui-ci est classé, il appartient à l'autorité compétente, sous le contrôle du juge, de déterminer la catégorie à laquelle ce corps peut être assimilé, en tenant compte de tous les éléments permettant de définir le niveau de recrutement de ses membres et la nature des fonctions exercées ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21 du décret du 6 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, alors en vigueur : Peuvent être placés en position de détachement, dans le corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et exerçant des fonctions de nature et de niveau comparables ;

Considérant que le décret du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que ce personnel comprend deux corps distincts, celui des conseillers d'insertion et de probation, régi notamment par des dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, et celui des chefs des services d'insertion et de probation, dont la catégorie n'est pas mentionnée ;

Considérant que, pour juger que le corps des chefs des services d'insertion et de probation devait être regardé, pour l'application des dispositions précitées de l'article 21 du décret du 6 mai 2005, comme un corps de catégorie A, le tribunal administratif a relevé qu'il résultait du décret du 21 septembre 1993 que, si ce corps n'avait pas de recrutement externe, il avait été constitué, notamment, par intégration directe de conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, corps classé dans la catégorie A en application du décret du 1er août 1991, et ne pouvait accueillir en son sein par voie de détachement que des fonctionnaires de catégorie A ; qu'il résulte en outre de l'article 24 du décret du 21 septembre 1993 que les chefs des services d'insertion et de probation peuvent être chargés de fonctions de coordination d'actions menées dans le cadre de partenariats et d'animation des équipes de travailleurs sociaux ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif, en jugeant que le corps des chefs des services d'insertion et de probation devait, pour le règlement du litige dont il était saisi, être assimilé à un corps relevant de la catégorie A, n'a entaché son jugement ni d'erreur de qualification juridique des faits ni d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à Mme A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341019
Date de la décision : 05/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2011, n° 341019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341019.20111005
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