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05/10/2011 | FRANCE | N°342753

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05 octobre 2011, 342753


Vu le pourvoi sommaire, le pourvoi sommaire rectificatif et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août, 30 août et 25 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IMMOTN, venant aux droits de la société SOFITEC, dont le siège est 2 Impasse Barbet, à Deville-les-Rouen (76250), représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE IMMOTN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08DA01124 du 24 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel que la société SOFITEC a interjeté du j

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Vu le pourvoi sommaire, le pourvoi sommaire rectificatif et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août, 30 août et 25 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IMMOTN, venant aux droits de la société SOFITEC, dont le siège est 2 Impasse Barbet, à Deville-les-Rouen (76250), représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE IMMOTN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08DA01124 du 24 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel que la société SOFITEC a interjeté du jugement n° 0601571-0601572 du 13 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000, ainsi que des pénalités correspondantes, et d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1997 au 31 mars 2000 ;

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE IMMOTN,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE IMMOTN ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SOCIETE IMMOTN, venant aux droits de la société SOFITEC, soutient que la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit en jugeant que le fait pour la société SOFITEC d'avoir fourni gratuitement un engagement de caution à l'une de ses filiales constituait un acte anormal de gestion ; que la cour a commis une erreur de droit en se fondant, pour refuser la déduction des frais de déplacement des membres du conseil de surveillance, sur le seul motif que le remboursement de ces dépenses n'avait pas été autorisé par l'organe compétent ; que la cour a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et s'est fondée sur des faits matériellement inexacts pour refuser la déduction de la rémunération des prestations effectuées par M. Léon ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la taxe à la valeur ajoutée afférente à la rémunération de ces prestations n'était pas déductible ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la réintégration, dans les bénéfices imposables de la société SOFITEC, des frais de déplacement des membres du conseil de surveillance ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres chefs de redressements, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la SOCIETE IMMOTN qui sont dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 24 juin 2010 en tant qu'il s'est prononcé sur la réintégration, dans les bénéfices imposables de la société SOFITEC, des frais de déplacement des membres du conseil de surveillance, sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE IMMOTN n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à pourvoi la SOCIETE IMMOTN.

Copie en sera adressée pour information à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342753
Date de la décision : 05/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2011, n° 342753
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342753.20111005
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