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05/10/2011 | FRANCE | N°343262

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 05 octobre 2011, 343262


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 27 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1014857 du 25 août 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, lui a ordonné de libérer immédiatement l'emplacement occupé par un stand de confiseries, une chambre froide, un local poubelle et tous accessoires sur le

mail Branly à Paris 7ème et de démonter sans délai ces installation,...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 27 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1014857 du 25 août 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, lui a ordonné de libérer immédiatement l'emplacement occupé par un stand de confiseries, une chambre froide, un local poubelle et tous accessoires sur le mail Branly à Paris 7ème et de démonter sans délai ces installation, faute de quoi la ville de Paris fera procéder d'office à son expulsion, à ses frais et risques et pourra solliciter, en tant que de besoin, le concours de la force publique, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de la ville de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A et à Me Foussard, avocat de la ville de Paris ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la demande de la ville de Paris tendant à ce que le juge des référés ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A de l'emplacement qu'il occupe sur le mail Branly à Paris, lui a été notifiée par une lettre recommandée en date du 12 août 2010, portant convocation à une audience fixée au 25 août ; que cette lettre a été retournée, par la poste, le 30 août au greffe du tribunal, faute pour M. A de l'avoir réclamée ; que, compte tenu de l'objet de la demande dont le juge des référés était saisi, le défendeur a été régulièrement convoqué à cette audience sans que le juge des référés ait été tenu de s'assurer préalablement à l'audience de la remise effective du pli ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ni, en tout état de cause, du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 522-11 et R. 742-2 du code de justice administrative, les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ; que si M. A soutient que l'ordonnance attaquée ne comporte pas, dans ses visas, la mention du code général de la propriété des personnes publiques, il ressort des motifs retenus par le juge des référés, qui n'était saisi d'aucune contestation sur l'appartenance au domaine public de l'emplacement en litige, qu'il n'a pas eu à se déterminer sur la question de la consistance du domaine public au regard des dispositions de ce code pour prononcer l'expulsion de M. A; que, par suite, le juge des référés, en ne visant pas le code général de la propriété des personnes publiques, n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité ;

Considérant, en troisième lieu, que cet emplacement n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le juge des référés, en ne soulevant pas l'incompétence de la juridiction administrative au motif que cet emplacement serait situé sur le domaine public routier et relèverait, dès lors, de la compétence du juge judiciaire, doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en jugeant que la condition d'urgence était satisfaite au motif que le maintien dans les lieux de l'occupant faisait obstacle à l'utilisation normale de la dépendance du domaine public par un nouvel occupant, dont il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'il avait été désigné par l'autorité gestionnaire du domaine le 15 janvier 2010, le juge des référés n'a pas dénaturé les faits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 3000 euros à verser à la ville de Paris au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : M. A versera à la ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger A et à la ville de Paris.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 oct. 2011, n° 343262
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 343262
Numéro NOR : CETATEXT000024662447 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-10-05;343262 ?
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