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05/10/2011 | FRANCE | N°343311

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05 octobre 2011, 343311


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 13 juillet 2010 par lequel le Président de la République a prononcé sa révocation et sa radiation du corps des préfets ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
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Vu le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 13 juillet 2010 par lequel le Président de la République a prononcé sa révocation et sa radiation du corps des préfets ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant que Mme A demande l'annulation du décret du Président de la République du 13 juillet 2010 prononçant sa révocation et sa radiation du corps des préfets ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que l'ampliation certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement fait foi, contrairement à ce que soutient la requérante, de ce que le décret attaqué a été signé par le Président de la République et contresigné par le Premier ministre et par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; que la circonstance que M. Cannicioni, chef de la section des préfets, des directeurs et des emplois de direction ait, en outre, certifié conforme l'ampliation du décret attaqué est sans influence sur sa légalité ;

Considérant en second lieu, d'une part, que si Mme A soutient que les enquêteurs chargés de la mission confiée le 9 mars 2010 à l'inspection générale de l'administration (IGA) sur les difficultés rencontrées par la préfecture de la Lozère dans la gestion de son patrimoine mobilier, ne lui ont pas remis, avant son audition le 26 avril 2010, de pré-rapport contenant les éléments de l'enquête déjà recueillis, notamment le compte-rendu des auditions conduites, les 19 et 20 avril 2010, auprès d'agents et anciens agents de la préfecture de la Lozère, qu'ils ne lui ont pas fait part, avant de l'entendre, des questions qu'ils envisageaient de lui poser et qu'ils n'ont pas, après cette audition, organisé une confrontation entre elle et les agents et anciens agents de la préfecture de la Lozère qu'ils avaient entendus, ces circonstances ne sauraient avoir entaché la mission d'inspection d'irrégularité ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le décret du 13 juillet 2010 prononçant la révocation et la radiation du corps des préfets de Mme A est intervenu après qu'elle a été convoquée par lettre du 15 juin 2010, reçue le 18 juin suivant, à un entretien préalable le 28 juin 2010 ; que cette convocation informait Mme A de ce qu'il était envisagé de proposer au Président de la République une sanction disciplinaire à son encontre, compte tenu des résultats du rapport de la mission d'enquête de l'inspection générale de l'administration, et l'invitait à consulter son dossier personnel en vue de cet entretien ; que, faisant usage de cette faculté, l'intéressée a, le 20 juin 2010, consulté son dossier personnel, qui comprenait notamment le rapport définitif du 10 juin 2010 de la mission d'enquête de l'IGA ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait illégale du fait de l'irrégularité de la mission d'inspection de la préfecture de la Lozère ni fondée à soutenir que le décret attaqué aurait été pris en méconnaissance des droits de la défense ;

Sur la légalité interne :

Considérant que la sanction prise à l'encontre de Mme A est motivée par le fait qu'elle a détourné à son profit des objets appartenant à la préfecture de la Lozère et a commis des abus dans l'utilisation des moyens mis à sa disposition ; que si la requérante fait valoir que la mission de l'inspection générale de l'administration a mené son enquête à charge et recueilli des témoignages erronés, concertés à l'avance ou entachés de partialité, et qu'ainsi, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas avérés ou ne lui sont pas imputables, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ; que ces faits étaient de nature à justifier légalement une sanction ; que la sanction de révocation et de radiation du corps des préfets prononcée à raison de ces faits n'est pas manifestement disproportionnée, compte tenu de la gravité des fautes commises par l'intéressée et de la nature des fonctions assumées par un préfet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise A, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343311
Date de la décision : 05/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2011, n° 343311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343311.20111005
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